Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025010776
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025010776 PC : 2025/655
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SASU EMT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/06/2025 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR : * [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES,
[Adresse 1], représentée par Me Jean-Jacques GLADIN, de la SELARL Cabinet BGL Avocat, avocat au barreau de Toulouse. Comparante.
DEFENDEUR : * SASU EMT, [Adresse 2]. Non comparante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 20/05/2025, L'UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d'ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SASU EMT.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SASU EMT a déclaré exercer l'activité suivante : étanchéité, maçonnerie générale.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à
l'égard de la SASU EMT.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s'élèvent à la somme principale de 17 626,72 €, dont 5 983,72 € de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de décembre 2023 au mois de janvier 2025, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 7 contraintes (titres exécutoires).
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES.
Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 26/08/2024, le 30/08/2024, le 15/10/2024 et le 05/02/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l'absence d'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire nul pour la première, créditeur de 198 euros pour la deuxième, débiteur de 199,47 euros pour la troisième et créditeur de 467,28 euros pour la dernière – Crédit Agricole et [W]).
La SASU EMT ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois.
Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 26 août 2024, date de la première saisie-attribution susvisée.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :
SASU [Adresse 3] [Adresse 2] Siren : 913622304
Désigne Madame Fabienne MARTA [O], juge-commissaire, et Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 26 août 2024 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;
Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL [Q] [Z] prise en la personne de Me [Q] [Z] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SASU EMT devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 31/07/2025 à 14H30 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28 août 2025 à 10H00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SCP P. BACHE - K. [N] - C. VERNIER, [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective. Signé électroniquement par Mme Surmiyé GUMUS
Le Greffier
La Présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.