Décision audience publique pc du jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025010631
Formation
Audience publique PC du jeudi
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
355 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Numéro de rôle : 2025010631

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 octobre 2025

Prononcé par :

Monsieur François PEYRON, président, assisté de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après débats en audience publique le 02 octobre 2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS [F],

Immatriculée sous le numéro 317 576 890, ayant son siège social [Adresse 1],

représentée par Me Anne-Marie ABBO, de la SELARL ABBO, avocate au barreau de Toulouse,

Comparante.

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [S] [K], en qualité de représentant légal de la SAS AUTO SECOURS,

demeurant [Adresse 2], représenté par Me Manon CABARE, de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocate au barreau de Toulouse, Comparant.

Et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO SECOURS,

[Adresse 3],

Représentée par Maître Régis DEGIOANNI, de la SCP Inter-Barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat, comparante.

L'affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025010631 pour l'audience du 10 juillet 2025 ; elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 02/10/2025.

Lors de ladite audience du 02 octobre 2025, la SAS [F] s'est désistée de la présente instance ainsi que de l'action.

Le défendeur ne s'y est pas opposé, il y aura lieu par conséquent, en application de l'article 395 du code de procédure civile, de constater que le désistement est parfait.

L'article 399 du code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ; il s'ensuit qu'à défaut en l'espèce d'une telle convention entre les parties ou d'un accord exprimé sur l'audience par le défendeur de prendre à sa charge les dépens liés à la présente instance ; ces derniers devront être supportés par le demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS [F] ;

Le déclare parfait, prononce l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.