Décision audience publique pc du jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010631
- Formation
- Audience publique PC du jeudi
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Numéro de rôle : 2025010631
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
Prononcé par :
Monsieur François PEYRON, président, assisté de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après débats en audience publique le 02 octobre 2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * SAS [F],
Immatriculée sous le numéro 317 576 890, ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par Me Anne-Marie ABBO, de la SELARL ABBO, avocate au barreau de Toulouse,
Comparante.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [S] [K], en qualité de représentant légal de la SAS AUTO SECOURS,
demeurant [Adresse 2], représenté par Me Manon CABARE, de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocate au barreau de Toulouse, Comparant.
Et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO SECOURS,
[Adresse 3],
Représentée par Maître Régis DEGIOANNI, de la SCP Inter-Barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat, comparante.
L'affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025010631 pour l'audience du 10 juillet 2025 ; elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 02/10/2025.
Lors de ladite audience du 02 octobre 2025, la SAS [F] s'est désistée de la présente instance ainsi que de l'action.
Le défendeur ne s'y est pas opposé, il y aura lieu par conséquent, en application de l'article 395 du code de procédure civile, de constater que le désistement est parfait.
L'article 399 du code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ; il s'ensuit qu'à défaut en l'espèce d'une telle convention entre les parties ou d'un accord exprimé sur l'audience par le défendeur de prendre à sa charge les dépens liés à la présente instance ; ces derniers devront être supportés par le demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS [F] ;
Le déclare parfait, prononce l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.