Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025007069
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges.
Par requête en date du 01/04/2025 enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2025007069, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS L'ALIMENTATION BOURSE, expose que le jugement rendu par ce tribunal le 27/03/2025 arrêtant le plan de cession de la SAS L'ALIMENTATION BOURSE au profit des sociétés SAS N2G, SAS MALYLY et SAS CAMMILOU est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Elle expose que cette décision comporte une erreur matérielle en ce qui concerne la reprise de contrat ; qu'en effet le jugement mentionne la reprise par les sociétés SAS N2G, SAS MALYLY et SAS CAMMILOU des contrats de location portant sur 4 terminaux de paiement électronique et une machine à café UNIC alors que l'offre finalisée le 13 mars 2025 ne prévoit pas la reprise de ces contrats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des documents présentés et notamment de l'offre de reprise déposée par les sociétés SAS N2G, SAS MALYLY et SAS CAMMILOU que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ciaprès :
En pages 21 et 25, le paragraphe : * CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce) * Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 1] en rez-de-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018. * Banque Populaire Occitane, contrat portant sur les 4 terminaux de paiement électronique. * ACS, contrat portant sur une machine à café UNIC.
Et remplacé par le paragraphe : * CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce) * Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 1] en rez-de-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018.
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 27/03/2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n'y aura pas lieu à dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS L'ALIMENTATION BOURSE, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :
En pages 21 et 25, le paragraphe : * CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce) * Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 1] en rez-de-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018. * Banque Populaire Occitane, contrat portant sur les 4 terminaux de paiement électronique. * ACS, contrat portant sur une machine à café UNIC.
Et remplacé par le paragraphe : * CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce) * Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 1] en rez-de-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018.
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 27/03/2025 et des expéditions délivrées ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Monsieur Vincent DEVILLERS
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.