Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025005466
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025005466 PC : 2025/641

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 juin 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL [Q] [V]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Marie BIDAN, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/06/2025 devant Madame Marie BIDAN, présidente, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * L'URSSAF MIDI-PYRENEES,

[Adresse 1], représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, de la SCP d'avocats ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.

DEFENDEUR : * SARL [Q] [V],

[Adresse 2], Non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 11/03/2025, L'URSSAF MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d'ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SARL [Q] [V].

Appelée à l'audience du 08/04/2025 puis renvoyé au 15/04/2025, l'affaire avait été mise en délibéré, une première fois, pour le 17/04/2025.

Par ordonnance en date du 16/04/2025, ce tribunal avait ordonné une réouverture des débats et fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience du 20/05/2025, le défendeur s'étant manifesté postérieurement à l'audience du 15/04/2025. L'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi au 10/06/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL [Q] [V] a déclaré exercer l'activité suivante : carrosserie automobile, réparation de véhicules automobiles, achat et revente de véhicules automobiles.

Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL [Q] [V].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s'élevaient à la somme principale de 6 853,01 €, dont 2 825,01 € de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de février 2020 au mois de décembre 2024, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 5 contraintes.

Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.

Sur l'audience du 20/05/2025, confirmé le 10/06/2025, l'URSSAF MIDI-PYRENEES a indiqué que sa dette demeurait aux alentours des 2 000 euros.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par L'URSSAF MIDI-PYRENEES.

Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 25/07/2024 et le 24/10/2024 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l'absence d'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire nul pour la première, et insuffisamment créditeur de 417,26 euros pour la seconde).

Suite à la réouverture des débats susvisée, la SARL [Q] [V] avait indiqué ne pas pouvoir solder sa dette immédiatement et avait sollicité un échéancier à cette fin, preuve s'il en est de son état de cessation des paiements avéré. Lors de la dernière audience en date du 10/06/2025, la SARL [Q] [V] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, l'entreprise peut avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 10/06/2025, date de l'audience au cours de laquelle ce tribunal n'a pu que constater l'état de cessation des paiements avéré de la SARL [Q] [V].

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL [Q] [V] [Adresse 2], Siren : 525 315 453 RCS [Adresse 3]

Désigne Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, jugecommissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 10/06/2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Nomme la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [I] [U], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SARL [Q] [V] devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 08/07/2025 à 16H00 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 22 juillet 2025 à 11H30, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne la SCP BACHE - [J] – VERNIER, [Adresse 5], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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