Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2025005242
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
719 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 mars 2025

CHANGEMENT DE MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

SARL MONT ROYAL

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

20/01/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL MONT ROYAL

[Adresse 1] [Localité 1] : 511 094 906

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 13/03/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 13.03.2025, l'affaire a été renvoyée au 27/03/2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [C] [H], administrateur judiciaire, Me [K], associé de la SELAS EGIDE pour Me [N], mandataire judiciaire, Les représentants du personnel,

Madame [V] [P], juge commissaire,

L'administrateur judiciaire, a repris les termes de sa requête en date du 19.03.2025, et a sollicité la modification de sa mission après avoir rappelé :

que fragilisé par des problèmes de santé le tenant éloigné de la société depuis de nombreuses semaines et ce bien avant l'ouverture de la procédure, le gérant n'est naturellement plus en mesure d'être présent et encore moins d'accomplir les actes nécessaires à la vie de la société,

que cette situation problématique en soi quels que soient ces actes, l'est de façon bien plus appuyée quand il s'agit de mettre en œuvre le licenciement pour inaptitude d'une salariée, qui bénéficie d'un avis en ce sens daté du 06.01.2025,

que ne pouvant mettre en place seul la procédure parce qu'elle n'est pas fondée sur un motif économique, il sollicite, ès qualités, son changement de mission d'assistance aujourd'hui en une mission d'administration complète de la société,

qu'il produit un courrier du gérant marquant son accord à la requête.

Le mandataire judiciaire s'est déclaré favorable à la requête.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la demande ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information transmis par l'administrateur judiciaire que sa demande est légitime compte tenu de l'empêchement du dirigeant, lequel a par ailleurs manifesté son accord à ladite demande.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables à la demande.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L622.1 IV et R622.1 du code de commerce, de modifier la mission de l'administrateur judiciaire et de lui confier une mission d'administration complète de la SARL MONT ROYAL.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public entendu.

Vu les dispositions des articles L622.1 IV et R622.1 du code de commerce.

Modifie la mission de la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [H] en lui confiant une mission d'administration complète de la SARL MONT ROYAL.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.