Décision audience publique de contentieux (1er etage)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025005165
Formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025005165

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 juillet 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 28 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 23 juillet 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS L'ENTRECOTE

Immatriculée sous le numéro 720 800 069, ayant son siège social [Adresse 1] * SAS ENTRECOTE GESTION TAPJA

Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2] * SAS ENTRECOTE

Immatriculée sous le numéro 401 955 091, ayant son siège social [Adresse 3] * SAS ENTRECOTE

Immatriculée sous le numéro 333 914 588, ayant son siège social [Adresse 4] * SAS ENTRECOTE

Immatriculée sous le numéro 311 652 663, ayant son siège social [Adresse 5] * SAS ENTRECOTE

Immatriculée sous le numéro 322 292 848, ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par :

Me Maïr BENDAYAN de la SELAS MAIR BENDAYAN, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SA ALLIANZ I.A.R.D.

Immatriculée sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 7]

De Seine [Localité 1] représentée par :

Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris

Copie exécutoire délivrée le 23/07/2025 à Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN ET ASSOCIES Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Par acte extra judiciaire du 10 mars 2022, enrôlé sous le numéro 2022J00247, les sociétés ENTRECOTE de Toulouse, Lyon, Montpellier, Nantes et Bordeaux, assignent devant notre tribunal la SA ALLIANZ IARD.

Par ordonnance du 8 février 2023, le tribunal prononce la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie demanderesse.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par voie conclusive, la SA ALLIANZ constatant qu'aucune initiative procédurale n'a été prise par les sociétés ENTRECOTE dans le délai de 2 ans à compter de l'ordonnance, saisit le présent au tribunal.

L'affaire, enrôlée sous le numéro 2025005165, fait l'objet d'une réinscription et les parties sont convoquées pour l'audience du 30/04/2025. L'affaire est plaidée le 28 mai 2025.

Lors de la dernière audience, la SAS L'ENTRECOTE, la SAS ENTRECOTE GESTION TAPJA, la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 2]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 3]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 4]) et la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 5]) dument convoquées, ne comparaissent pas, ni ne soutiennent de demande.

LA SA ALLIANZ I.A.R.D., au visa des articles 385 et suivants et 865 du code de procédure civile, demande de : * Constater la péremption de l'instance introduite par les sociétés ENTRECOTE

En conséquence, de : * Débouter les sociétés ENTRECOTE de l'intégralité de leurs demandes, * Condamner les sociétés ENTRECOTE in solidum à payer à la société ALLLIANZ la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint par l'effet de la péremption ou de désistement d'instance, l'article 386 précisant que l'instance se périme si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Suivant ordonnance du 8 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal a prononcé une mesure d'administration judiciaire visant à sanctionner le défaut de diligence de la partie demanderesse. L'article 383 précise

que l'affaire peut être rétablie sur justification des diligences accomplis par celui qui était en défaut.

En l'espèce, aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis deux ans par les sociétés ENTRECOTE, demanderesses à l'instance ayant fait l'objet d'une radiation. En conséquence, conformément à l'article 386 précité, constatant l'absence de tout acte de procédure depuis 2 ans, le tribunal constatera la péremption de l'instance N° 2022J00247 introduite par l'ensemble des sociétés ENTRECOTE à l'encontre de la SA ALLIANZ I.A.R.D.

Au visa de l'article 865 du code de procédure civile, qui veut que dans le cas d'une extinction de l'instance, le juge peut statuer sur les dépens et les demandes relevant des dispositions de l'article 700 du même code, la SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation des sociétés ENTRECOTE aux dépens et à une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Conformément à ces dispositions, le tribunal condamnera in solidum les sociétés ENTRECOTE à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la demande de la SA ALLIANZ IARD de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, au visa de l'article 385 précité, qui veut que l'extinction de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Constate la péremption de l'instance N° 2022J00247 introduite par la SAS ENTRECOTE GESTION TAPJA, la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 2]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 3]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 4]) et la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 5]) à l'encontre de la SA ALLIANZ I.A.R.D.

Déboute la SA ALLIANZ I.A.R.D. pour le surplus de ses demandes.

Condamne in solidum la SAS L'ENTRECOTE ([Localité 6]), la SAS ENTRECOTE GESTION TAPJA, la SAS ENTECOTE (RCS [Localité 2]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 3]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 4]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 5]), à payer à la SAS ALLIANZ I.A.R.D la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne SAS L'ENTRECOTE ([Localité 6]), la SAS ENTRECOTE GESTION TAPJA, la SAS ENTECOTE (RCS [Localité 2]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 3]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 4]), la SAS ENTRECOTE (RCS [Localité 5]), in solidum aux entiers dépens.

Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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