Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025004513
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 220 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES CESSION DE
la SAS GOTFIN6
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
23 décembre 2024
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS GOTFIN6
[Adresse 1] SIREN : 881 764 427
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] Administrateurs judiciaires : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] et SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [P], avec mission d'assistance.
Du fait de la situation de la société et en accord avec le dirigeant, les administrateurs judiciaires ont procédé à des publicités visant à rechercher des candidats à la cession.
A l'issue du second appel d'offres, le candidat PIERREVAL a déposé des offres de reprise sur différentes sociétés du Groupe [R].
Lors de l'audience du 30/04/2025, ont comparu et ont été entendus en leurs observations : Monsieur Frédéric CARRERE, président de la SAS CARRERE, présidente de la SAS GOTFIN6, assisté de Me COULOMB et de Me AURIGNAC, Avocats au Barreau de Toulouse, Me [G] [E], mandataire judiciaire,
Me [P] et Me [S], administrateurs judiciaires,
Monsieur [Y] [M], Président de PIERREVAL INVESTISSEMENT, assisté de son avocat, candidat à la reprise,
Monsieur Renaud DU LAC, juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS GOTFIN6 pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS GOTFIN6 ne s'est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 19.05.2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS GOTFIN6 au profit de la
société PIERREVAL INVESTISSEMENT
, société par actions simplifiée au capital de 3.597.900,00 €, dont le siège est à [Adresse 4] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 390 424 562, représentée par son Président, Monsieur [Y] [M], avec faculté de substitution aux sociétés OLD [R] et [R] INVEST K.
L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même : * que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS GOTFIN6 au profit de la SAS PIERREVAL INVESTISSEMENT, et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SAS GOTFIN6 ; * que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS GOTFIN6 ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
Les administrateurs judiciaires seront maintenus afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 23.12.2024, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 19.05.2025 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SAS GOTFIN6 au profit de la SAS PIERREVAL INVESTISSEMENT,
Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SAS GOTFIN6
[Adresse 1] SIREN : 881 764 427
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] et la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [P] en qualité d'administrateurs judiciaires, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] [E] en qualité de liquidateur ;
Nomme la SELARL CATHERINE CHAUSSON [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, Monsieur [L] [R], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.