Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
2025004333
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 271 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025004333 PC : 2025/419

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 avril 2025

PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la SAS TKFER

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement du 17.04.2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la :

SAS TKFER

[Adresse 1] SIREN : 810 466 136

Par jugement du 13.06.2019, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS TKFER et a désigné la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 03/03/2025, la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E], ès qualités, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 13.06.2019 en faveur de la SAS TKFER ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société.

En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 17.03.2025, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 10/04/2025 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - la SAS TKFER.

Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E], ès qualités, et le ministère public en ont été avisés.

Lors de l'audience du 10/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : * Monsieur [G] [F], dirigeant, * Me [P] [E], commissaire à l'exécution du plan, * Monsieur DU LAC, juge commissaire.

Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS TKFER après avoir rappelé les

éléments exposés dans sa requête du 03/03/2025 et notamment la création de nouvelles dettes pour un montant de l'ordre de 46000 euros.

Monsieur [G] [F], dirigeant de la SAS TKFER, a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l'exécution du plan de redressement et a indiqué s'associer à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SAS TKFER présentée par ce dernier.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS TKFER.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également exprimé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS TKFER.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le jugement de ce tribunal du 13.06.2019 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS TKFER.

Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 03/03/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS TKFER.

Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : -que sur un passif plan admis pour 142274.91€, le débiteur a réglé la somme de 85651€ soit un passif restant dû de 56623.91€, * que des dettes post plan de plus de 46000 euros ont été créées, * que les comptes annuels arrêtés au 31.03.2023 et au 31.03.2024 n'ont pas été communiqués, -que la trésorerie est quasiment nulle, * que la SAS TKFER ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste le dirigeant de la société lui-même.

Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 13.06.2019 en faveur de la SAS TKFER, * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la:

SAS TKFER - [Adresse 1] N° Siren : 810 466 136

de nommer : Juge-commissaire : Renaud DU LAC Juge-commissaire suppléant : Marie BIDAN Liquidateur : SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E]

Au regard de l'existence de dettes nouvelles depuis plusieurs mois et notamment sociales et fiscales en 2024, dont la société n'a pu justifier le règlement, il y aura lieu de fixer la date de cessation des paiements au 31.12.2024.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire.

Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 03/03/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS TKFER.

Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.

Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 13.06.2019 en faveur de la SAS TKFER.

Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la :

SAS TKFER - [Adresse 1] N° Siren : 810 466 136

Nomme : Juge-commissaire : Renaud DU LAC Juge-commissaire suppléant : Marie BIDAN Liquidateur : SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E]

Fixe au 31.12.2024 la date de cessation des paiements.

Désigne Maître [J] [V] [Adresse 2], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.

Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.

Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe.

Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.

Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. Signé de l'orginement tarde. M. François PEYRON

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par Me Anick FABRE Le Greffier Anick FABRE

Le Président François PEYRON.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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