Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2025003485
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
838 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

R.G. : 2025003485 P.C. : 1997/00859

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 avril 2025

PRONONÇANT LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA

SARL OCD

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/03/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 15.10.1997 ce Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire en faveur de la :

SARL OCD

[Adresse 1] [Localité 1] : 312670227

Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [I] Représentant des créanciers : Me [B] Administrateur judiciaire : Me [V], avec mission d'assistance.

Par jugement en date du 04.11.1998, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et nommé Me [B] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 13.02.2004, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par requête en date du 18.02.2025, la SELARL JULIEN [T], prise en la personne de Me [T], successeur de Me [B], agissant en qualité de liquidateur de la SARL OCD, a demandé au Tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif le 13.02.2004, après avoir exposé :

que par jugement en date du 08.09.1999, ce tribunal a ouvert une procédure sanction de liquidation judiciaire distincte à l'égard de Monsieur [Y] en application des dispositions de l'ancien article L624.5 du code de commerce et dit que le passif comprend, outre le passif personnel de Monsieur [Y], celui de la SARL OCD et a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [Y] pour une durée de 10 ans,

que Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision,

que par un arrêt du 05.06.2000, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement de sanction, que Monsieur [Y] a formé un pourvoi en cassation,

que le pourvoi a été frappé par une ordonnance de déchéance du 1 er Président de la Cour de Cassation en date du 09.04.2025,

que le passif de la SARL OCD a été déclaré au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y],

que les opérations de liquidation de Monsieur [Y] sont en cours d'achèvement, que le passif antérieur de Monsieur [Y] se chiffre à 498185.22€ (dont passif OCD et sous réserve d'actualisation de certaines créances),

qu'il s'avère que l'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] d'un montant de 438347.93€ va permettre de procéder à une répartition à la SARL OCD,

que cependant la liquidation judiciaire de la SARL OCD a été clôturée pour insuffisance d'actif par Me [B], ès qualités, le 13.02.2004,

qu'il convient dès lors de reprendre les opérations de liquidation judiciaire de la SARL OCD aux fins de recouvrer la somme à percevoir dans le cadre des répartitions à intervenir de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y].

Le Greffier a convoqué : * Monsieur [N] [Y]

pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la requête de la SELARL JULIEN [T] prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur.

A l'audience du 20.03.2025 :

Monsieur [N] [Y] n'a pas comparu.

Me [T] a comparu et a repris les termes de sa requête sollicitant la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SARL OCD afin de poursuivre, après paiement des frais de justice, la distribution des fonds aux créanciers.

Le ministère public, avisé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas transmis au tribunal d'observations particulières concernant ce dossier.

Compte tenu des éléments retenus par le Tribunal il y aura lieu : * d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la

SARL OCD

[Adresse 2] : 312670227

Et de nommer un juge commissaire, un juge commissaire suppléant et un liquidateur.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du Greffe des communications et publicités prévues aux articles 19 et 21 du Décret du 27.12.1985 modifié.

Les dépens doivent être passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Vu les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 codifiée.

Le Ministère Public informé.

Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire dans l'intérêt des créanciers non désintéressés par la procédure à l'encontre de la

SARL OCD

[Adresse 2] : 312670227

Nomme :

Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Juge commissaire suppléant : Madame Marie BIDAN Liquidateur : SELARL JULIEN [T] prise en la personne de Me [T]

Dit que l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur sera déposé au greffe.

Fixe à 24 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du Greffe, des communications et publicités prévues aux articles 19 et 21 du Décret du 27.12.1985 modifié.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier Anick FABRE

Pour le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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