Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
2025002923
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 019 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025002923 PC : 2025/185

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 mai 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la S.A.S [P] MARBRE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 17/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

S.A.S [P] MARBRE

[Adresse 1] SIREN : 807 983 846

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [U], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [R] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 03/04/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 03/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [P], représentant légal, assisté de Me Louis THEVENOT, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [M] [O], représentant des salariés,

Me [F] [U], administrateur judiciaire,

Me [W] [R], mandataire judiciaire,

Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 26.03.2025 et indiqué notamment : que la restructuration axée autour du licenciement économique d'un salarié et l'arrêt de l'amortissement de l'emprunt du fait de l'ouverture de la procédure doivent permettre à la société de pouvoir retrouver une trésorerie positive et entrevoir une exploitation a minima à l'équilibre,

que si les prévisions de trésorerie confirment que la société est en mesure de poursuivre son activité sur les six prochains mois, elle confirme aussi la nécessité d'un vrai rebond de l'activité afin de retrouver un chiffre d'affaires proche de 1M€,

que cet objectif est celui qui permettra à la société d'envisager la présentation d'un plan de redressement, faute de pouvoir réduire plus encore les charges de la structure.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 27.03.2025 et indiqué notamment que le passif produit s'élève à date à 454053.41€, que la trésorerie est positive et qu'aucune dette postérieure n'a été portée à sa connaissance.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Me THEVENOT pour la société ainsi que son dirigeant ont sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 26.03.2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la S.A.S [P] MARBRE n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la S.A.S [P] MARBRE.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 17/08/2025, de la :

S.A.S [P] MARBRE

[Adresse 1] SIREN : 807 983 846

Dit que la S.A.S [P] MARBRE devra se présenter le 28.08.2025 à 14 heures 30, accompagnée

de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 04.09.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle la S.A.S [P] MARBRE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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