Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
2025002627
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 002 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 mai 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DU GIE MMC

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du : GIE [Adresse 1] [Adresse 2] SIREN : 835 295 015

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [V] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN

Par jugement en date du 13/02/2025, ce tribunal a ordonné le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/04/2025 afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20/05/2025.

Par requête en date du 14/05/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 20/05/2025 le GIE MMC et l'éventuel représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [S] [U], gérant de la SARL FC+ elle-même administratrice du GIE MMC, assisté de Me Nicolas BOSCHIN de la SELARL AVOCATIO, avocat au barreau de Toulouse, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [G] [V], mandataire judiciaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête à savoir que le GIE MMC est détenu par quatre sociétés du groupe AMI BOIS qui sont ou sur le point d'être en liquidation judiciaire ; qu'ainsi le GIE MMC n'a aucune perspective de redressement.

Le GIE MMC ne s'est pas opposé à la demande du mandataire judiciaire si toutes les sociétés qui détiennent le GIE sont liquidées.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

Que sur les 4 sociétés qui détiennent le GIE MMC, 2 sont déjà liquidées (AMI BOIS, OLMIERE CONSTRUCTIONS) et les 2 autres (IMA BOIS et [C]) devraient être liquidées (décisions en cours de délibéré à la même date que le présent jugement) concomitamment à leurs cessions ou non ;

Qu'ainsi le GIE MMC qui n'a aucun autre client et qui assurait des prestations uniquement au profit des 4 sociétés liquidées ou prochainement liquidées, n'a plus d'activité ; Qu'aucune perspective de redressement ne peut être ainsi envisagée.

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire du GIE MMC, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 12/12/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [V] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire du GIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 835 295 015

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [V] en qualité de liquidateur.

Nomme la SCP P. BACHE - K. DESCAZAUX-DUFRENE - C. VERNIER [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce la SARL FC+, représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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