Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001504
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 520 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025001504 PC : 2023/00116
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
DE
la SARL SEGE AGENCEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 09/02/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
SARL SEGE AGENCEMENT
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 790 612 444
Ont été désignés : Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W] Juge-commissaire : Patrick NARDIN
Par jugement en date du 16/11/20023, ce tribunal a mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 11/03/2025, Monsieur [M] [B] [N], gérant de l'entreprise pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me [X] [W], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date d'audience.
Lors de l'audience du 11/03/2025 :
Monsieur [M] [B] [N], gérant, n'a pas comparu. Me [X] [W], représentée par son associée, Me [Z] [E], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendue en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 07/03/2025 et qu'il sollicite par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 09/02/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL SEGE AGENCEMENT et vu les termes du jugement de ce tribunal du 16/11/2023 qui a mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (des recouvrements clients sont toujours en cours).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu'au 09/02/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEGE AGENCEMENT.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 627-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.