Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001451
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 814 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025001451 PC : 2025/84
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL MBA MURET
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, juge, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/03/2025 devant Madame Marie BIDAN, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL MBA MURET
[Adresse 1] SIREN : 905 100 327
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me Yann BRANCO-FERNANDES Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/03/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Lors de l'audience du 25/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [H] [M], assisté de Me [W], Me [I] [J], représenté par Mme [L] [T], collaboratrice, ès qualités et M. Laurent LESDOS, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 04/03/2025.
Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 04/03/2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal: * que la SARL MBA MURET n'a pas créé de dettes nouvelles, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire ( de l'ordre de
1 000€ ) et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * la cession au locataire-gérant est envisagée, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Le mandataire judiciaire indique maintenir sa demande de conversion en soulignant que les derniers éléments fournis ne modifient pas sa position sur le dossier.
Le juge-commissaire indique être favorable au maintien de la période d'observation.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites indique être favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL MBA MURET.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu les réquisitions écrites du ministère public.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 30/07/2025 de :
la SARL MBA MURET
[Adresse 1] SIREN : 905 100 327
Dit que la SARL MBA MURET devra se présenter le 24/06/2025 à 15:15, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 01/07/2025 à 10:00 la date à laquelle la SARL MBA MURET devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.