Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025001274
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 941 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025001274 PC : 2024/00542
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 février 2025
RECTIFICATION OMISSION MATERIELLE SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après qu'il en ait été délibéré par Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges.
Par jugement en date du 03.06.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la
SAS MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION – MPP SE
[Adresse 1] Siren : 423800911 – Gestion : 1999B1445
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [P] [V] Mandataire judiciaire : SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], avec mission d'assistance.
Par jugement en date du 06.01.2025, ce tribunal a ordonné la cession des actifs au profit d'une part de la SAS [T] [K] pour les sites de BIDOS et LONS et au profit d'autre part de la SA [T] MIDI PYRENEES pour le site de MONTAUBAN.
Par requête en date du 15.01.2025 enregistrée au greffe de ce tribunal le 16.01.2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], administrateur judiciaire expose que le jugement rendu par ce tribunal le 06.01.2025 est entaché de deux omissions matérielles et demande la rectification de ce jugement.
Il expose que cette décision comporte une omission matérielle en ce qui concerne : * au titre de l'offre présentée par le candidat [T] [K], dans son offre finalisée portant sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], celui-ci avait précisé son intention de se voir attribuer parmi les actifs incorporels cédés « la dénomination sociale,
l'enseigne, les noms commerciaux, sigles et logos » ; qu'en conséquence, et afin de ne pas perturber la clientèle, le maintien du nom commercial « MIDI PAPIERS PEINTS MPP » par le repreneur paraît opportun et qu'il convient que cela soit précisé dans le jugement, au niveau de la reprise des actifs incorporels, en indiquant « Le candidat [T] [K] reprendra le nom commercial « MIDI PAPIERS PEINTS MPP » * au titre des licenciements, il apparaît que la dernière liste des salariés employés au sein des différents sites exploités par la société MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION, communiquée par la direction de la société, comportait manifestement une erreur, de sorte qu'il convient d'indiquer :
« autoriser l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dont le poste de travail n'est pas repris, dont les catégories professionnelles sont les suivantes : * Site de [Localité 3] * .1 assistante administrative et commerciale * .2 agents comptabilité * .1 directeur développement * .1 directeur commercial * .1 directeur division détail * .1 responsable technique et commercial * .1 responsable agence * .1 préparateur commande * .1 assistant appro/préparateur (sol) * .1 préparateur récap. * .1 chauffeur livreur préparateur * .2 vendeurs comptoir professionnel * .2 vendeurs showroom * .1 attaché commercial * .1 comptable * Site de [Localité 4] ([Localité 3] nord) * .1 responsable secteur * .1 vendeur comptoir professionnel * Site de [Localité 5] / [Localité 6] * .1 responsable succursale * .1 vendeur * .2 préparateurs magasinier (verre) * .1 attaché commercial
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des documents présentés que les faits invoqués sont établis et en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après : * au titre de l'offre présentée par le candidat [T] [K], il y a lieu de préciser dans le jugement, au niveau des dispositions relatives au périmètre de
reprise des actifs incorporels :« Le candidat [T] [K] reprendra le nom commercial « MIDI PAPIERS PEINTS MPP ». * au titre des licenciements, il convient d'indiquer :
« autoriser l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dont le poste de travail n'est pas repris, dont les catégories professionnelles sont les suivantes : * Site de [Localité 3] * .1 assistante administrative et commerciale * .2 agents comptabilité * .1 directeur développement * .1 directeur commercial * .1 directeur division détail * .1 responsable technique et commercial * .1 responsable agence * .1 préparateur commande * .1 assistant appro/préparateur (sol) * .1 préparateur récap. * .1 chauffeur livreur préparateur * .2 vendeurs comptoir professionnel * .2 vendeurs showroom * .1 attaché commercial * .1 comptable * Site de [Localité 4] ([Localité 3] nord) * .1 responsable secteur * .1 vendeur comptoir professionnel * Site de [Localité 5] / [Localité 6] * .1 responsable succursale * .1 vendeur * .2 préparateurs magasinier (verre) * .1 attaché commercial
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 06.01.2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n'y aura pas lieu à dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], administrateur judiciaire, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris : * au titre de l'offre présentée par le candidat [T] [K], il y a lieu de préciser dans le jugement, au niveau des dispositions relatives au périmètre de reprise des actifs incorporels :« Le candidat [T] [K] reprendra le nom commercial « MIDI PAPIERS PEINTS MPP ». * au titre des licenciements, il convient d'indiquer :
« autoriser l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dont le poste de travail n'est pas repris, dont les catégories professionnelles sont les suivantes : * Site de [Localité 3] * .1 assistante administrative et commerciale * .2 agents comptabilité * .1 directeur développement * .1 directeur commercial * .1 directeur division détail * .1 responsable technique et commercial * .1 responsable agence * .1 préparateur commande * .1 assistant appro/préparateur (sol) * .1 préparateur récap. * .1 chauffeur livreur préparateur * .2 vendeurs comptoir professionnel * .2 vendeurs showroom * .1 attaché commercial * .1 comptable * Site de [Localité 4] ([Localité 3] nord) * .1 responsable secteur * .1 vendeur comptoir professionnel * Site de [Localité 5] / [Localité 6] * .1 responsable succursale * .1 vendeur * .2 préparateurs magasinier (verre) * .1 attaché commercial
Dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 06.01.2025 et des expéditions délivrées.
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.