Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
2024005925
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024005925 PC : 2024/00413

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 février 2025

PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS 2.VR.2

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 29.04.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la

SAS 2.VR.2

[Adresse 1]

Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [R] [T] [P] Liquidateur : SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y]

Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 09.01.2025 Monsieur [E] [H], représentant légal, pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024002904.

Par requête en date du 20.12.2024, Me [Y], ès qualités, a exposé au tribunal qu'une décision du Conseil des Prud'hommes de Toulouse n'est pas encore intervenue et qu'un délai de prorogation du délai de clôture pour une durée de trois mois a déjà été sollicité, et a sollicité en conséquence, conformément à l'article L. 644-6 du code de commerce, qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure collective. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024005925.

Le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 09.01.2025, Monsieur [E] [H], représentant légal, pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la requête du liquidateur.

Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 09.01.2025 :

Monsieur [E] [H], représentant légal, n'a pas comparu et Me [Y], liquidateur, a comparu et été entendue en ses observations.

Le liquidateur a repris les termes de sa requête tendant à ce qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal a donné un avis favorable à la mesure sollicitée.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur, Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Les instances enrôlées sous les numéros 2024002904 et 2024005925 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.

En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024002904 et 2024005925 et statuera par un seul et même jugement.

Le liquidateur a sollicité qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective.

En application des dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire doit être, en effet, prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure dans l'hypothèse de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire.

Or, il s'avère que la procédure n'est toujours pas à ce jour en état d'être clôturée.

Le tribunal décidera en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, de mettre fin à l'application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun.

Compte tenu du fait que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'article L. 644-3 du code de commerce dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail », il apparaît opportun, dès lors qu'il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu'au 29.08.2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 29.04.2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.

Le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 du code de commerce et ce, en application de l'article R. 644-4 dudit code.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Vu la requête du liquidateur,

Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public informé.

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024002904 et 2024005925.

Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la

SAS 2.VR.2

[Adresse 2] c/o [Adresse 3]

Et de revenir aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun.

Vu les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce,

Reporte jusqu'au 29.08.2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ;

Dit que conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 29.04.2026.

Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 dudit code ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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