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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourges
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00062
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/119 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - PÔLE SOCIAL -

DÉSISTEMENT

***

04 Septembre 2025

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E3CF

[Q] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES, statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, composé de :

Mathilde JOURNIAC, Juge au tribunal judiciaire de Bourges, Présidente du pôle social, assistée de ;

Dominique JORANDON, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ;

En l’absence d’un assesseur représentant les salariés en application des articles L 218-1 et L 211-16 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [C] [E], attachée de justice ;

En présence de Christophe POISLE, greffier ;

A rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 1] Non comparante,

ET

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [M] [H], munie d’un pouvoir en date du 14 mai 2025 *** LE TRIBUNAL

Vu les articles L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale modifiés et l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire fixant les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et du contentieux de l’admission à l’aide sociale et les litiges relevant de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés ; Vu les articles L 218-1 et L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire permettant au présdient de statuer en présence d’un seul assesseur après avoir recueilli l’accord des parties à l’audience ;

Après avoir entendu en son audience le représentant de la défenderesse ;

A rendu ce jour en audience publique la décision suivante ; Minute n°25/119

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, Madame [Q] [I] a déposé une requête afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du CHER qui lui notifie une guérison en date du 29 novembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, suite à plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025.

Par courriel du 9 juillet 2025, Madame [Q] [I] a indiqué se désister de son recours.

A l’audience du 4 septembre 2025, la représentante de la Caisse primaire d’assurance maladie du CHER a accepté le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu en l'espèce que la demanderesse s'est désistée de l'instance ; que la représentante de la Caisse primaire d’assurance maladie du CHER a accepté le désistement ;

Qu'en conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse et l’extinction de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance de la demanderesse.

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en application de l’article 385 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.