Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024005278
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 351 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2024005278 PC : 2024/00532
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 avril 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SACOP LA MAISON DE L'INITIATIVE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
31/05/2024
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de:
Ia SACOP LA MAISON DE L'INITIATIVE
[Adresse 1] SIREN : 398 386 102
Ont été désigné: administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [E] mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [G] juge-commissaire: Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Par jugement en date du 08/08/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation de la SACOP LA MAISON DE L'INTITIATIVE jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 12/12/2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation de la SACOP LA MAISON DE L'INITIATIVE pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement, tout en fixant au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure.
Lors de l'audience du 01/04/2025 :
L'AGS-CGEA de [Localité 1], contrôleur désigné dans cette procédure collective, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Mme [M] [K], présidente de la SCOP à forme anonyme LA MAISON DE L'INITIATIVE, et M. [B] [S], directeur général de ladite société ; Mme [U] [R], représentante des salariés, accompagné de M. [Q] [J], membre élu du CSE ; Me [E], administrateur judiciaire ; Me [G], mandataire judiciaire, et M. GIRAUD, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans sa requête déposée au greffe le 21/03/2025, et souligné notamment :
que le passif déclaré de la société LA MAISON DE L'INITIATIVE s'élève à 776 000 €, dont 104 000 € d'avance AGS, et que les éléments prévisionnels font état d'une capacité d'autofinancement compris entre 25 000 € et 71 000 €, de sorte que ladite société n'a pas la capacité de présenter un projet de plan de redressement,
qu'il a procédé, en accord avec les dirigeants, à des publicités visant à la recherche d'une solution de cession ; cette solution apparaissant comme la plus adaptée pour sauvegarder la société, ses emplois et le travail d'utilité sociale qu'elle réalise, que si 25 candidats ont manifesté un intérêt pour cette reprise, aucun n'a déposé d'offre de reprise, * qu'il n'y a donc pas de solution de redressement envisageable et que le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose dans ces conditions, en accord avec les dirigeants sociaux.
Les dirigeants de la société LA MAISON DE L'INITIATIVE ont indiqué que les membres de la SCOP se sont exprimés en votant en faveur du prononcé de la liquidation judiciaire et qu'il s'associent donc eux-même à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par Me [E], ès qualité. Le tribunal en prendra acte.
Me [G], ès qualité, et Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, se sont tous les deux prononcés en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en l'absence de toute perspective de redressement tant par voie de continuation, que par voie de cession de l'entreprise.
Le ministère public a également donné par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire en date du 20/03/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire en date du 28/03/2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la société cooperative LA MAISON DE L'INITIATIVE se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession ; étant relevé tout à la fois que le passif de ladite société est important puisqu'il s'élève à environ 776 K€, que la société LA MAISON DE L'INITIATIVE n'a dégagé que des résultats négatifs au cours des quatre derniers exercices, que si les éléments prévisionnels font état d'un retour à la rentabilité, le niveau de celle-ci reste cependant insuffisant pour envisager la présentation d'un projet de plan de redressement, et qu'aucune offre de reprise n'a été déposée dans cette affaire en dépit des recherches faites à cet effet par l'administrateur judiciaire, * que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable, ce que reconnaissent les dirigeant sociaux eux-mêmes.
Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SACOP LA MAISON DE L'INITIATIVE et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 31/05/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l'avis du ministère public.
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire en date du 20/03/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Prend acte de ce que les dirigeants de la société LA MAISON DE L'INITIATIVE se sont associés à l'audience à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par Me [E], ès qualité.
Décide de la liquidation judiciaire de :
La SACOP LA MAISON DE L'INITIATIVE
[Adresse 1] SIREN : 398 386 102
Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur Jean-Luc GIRAUD en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [G] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL D'HUISSIER DE JUSTICE [X] [N] - [Adresse 2] - afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, Mme [M] [K] présidente de la société LA MAISON DE L'INITIATIVE, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.