Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024005192
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R.G. : 2024005192
P.C. : 2022/00530
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT du 20 février 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assistés aux débats.
Par jugement en date du 29/09/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la
SARL TRANSPORTS [L] – [Adresse 2]
et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 15/12/2022, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [R] en qualité de liquidateur. Ce jugement a dit, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le tribunal au terme du délai de deux ans.
En conséquence, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle clôture de la procédure collective ouverte en faveur de la SARL TRANSPORTS [L], le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 28/01/2025 : M. [K] [D] [L], gérant de la société SARL TRANSPORTS [L].
Me [P] [R], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 28/01/2025 :
M. [K] [D] [L] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [P] [R], représentée par Me [Y] [S] son associée, a comparu et a été entendue en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 24/01/2025 et qu'il sollicite par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 15/12/2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORTS [L].
Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (un contentieux est toujours en cours et le dirigeant n'est pas diligent).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Proroge jusqu'au 15/12/2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS [L].
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.