Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2024005164
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 173 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 6 février 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS AUTO SECOURS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS AUTO SECOURS

[Adresse 1]

Activité : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la réparation automobile, au dépannage, remorquages automobile, vente et accessoires automobiles. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au dépannage et remorquage de poids-lourds… Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 326 801 685 (1983B00230)

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 4 février 2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 23 janvier 2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs :

Que les relations conflictuelles entre le président de la SAS AUTO SECOURS et le directeur général ne permettent pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement,

Que le solde de trésorerie ne permet pas d'envisager la poursuite de l'activité,

Que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle a été résilié avec effet au 31/12/2024,

Que l'activité est arrêtée.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 4 février 2025, la SAS AUTO SECOURS.

Le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 4 février 2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [O], président de la SAS AUTO SECOURS, assisté de Me Manon CABARE, avocat au barreau de Toulouse, Monsieur [H] [F], président de la SAS FINANCIERE BATP elle-même directrice générale de la SAS AUTO SECOURS, assisté de Me Laura SOULIER, avocat au barreau de Toulouse, La SELAS ARVA représentée par Me [R] [D], administrateur judiciaire, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [N] [S], mandataire judiciaire.

L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.

Le mandataire judiciaire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire et souhaité qu'un nouvel inventaire portant sur le stock des véhicules des clients qui ont été rentrés depuis le précédent inventaire, soit effectué.

Les représentants légaux de la SAS AUTO SECOURS se sont renvoyés la responsabilité de la situation et ne se sont pas opposés au prononcé de la liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : - que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur requête du ministère public après que celui-ci ait été informé du défaut de paiement de salaires et de l'accumulation d'impayés de la part de la SAS AUTO SECOURS à l'égard des organismes sociaux et fiscaux, - que la situation financière actuelle a entraîné la résiliation du contrat d'assurance RCP ne permettant ainsi pas de poursuivre l'activité depuis le 31/12/2024, - qu'aucune perspective de redressement n'existe.

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS AUTO SECOURS, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 19/12/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [S] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Décide la liquidation judiciaire de la SAS AUTO SECOURS [Adresse 1]

Met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire ;

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de liquidateur.

Nomme la SARL D'HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [E], [Adresse 2], afin de procéder au récolement des véhicules entrés et sortis du garage depuis l'inventaire initial, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce les dirigeants sociaux demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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