Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024004981
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 123 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2024004981 PC : 2024/1235
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS FR PROTECTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS FR PROTECTION
[Adresse 1] N° Siren : 882 099 302
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Par requête en date du 15/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 28/01/2025: * La SAS FR PROTECTION et son dirigeant, M. [H] [K].
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 28/01/2025 :
Monsieur [H] [K], président de la SAS FR PROTECTION, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Me [Y] [L], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [W], et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 15/01/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 24/12/2024.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée par la SAS FR PROTECTION s'élevant à la somme principale de 187 812,67 €, dont 740 329,60 € de parts salariales, et après que toutes les mesures d'exécution engagées par ledit organisme pour en assurer le recouvrement se soient avérées infructueuses, malgré la délivrance de 5 contraintes, que la SAS FR PROTECTION n'était donc pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de très nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant de la société n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique, * que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [H] [K], président de la SAS FR PROTECTION, le demeure depuis le début de la période d'observation en ne répondant pas aux différentes convocations qui lui sont adressées et en ne remettant aucun document au mandataire judiciaire, * que M. [H] [K] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SAS FR PROTECTION ; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement, * que M. [H] [K] fait manifestement le choix de demeurer taisant, en se désintéressant de cette procédure et du sort des créanciers de sa société.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS FR PROTECTION et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation.
Par jugement en date du 12/12/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [L] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 15/01/2025.
Décide la liquidation judiciaire de SAS FR PROTECTION [Adresse 1]
Met fin à la période d'observation.
Maintient Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [L] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce M. [H] [K], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.