Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
25/03517
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie conforme à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/03517 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITXB

Minute n° : 26/

ORDONNANCE du 02 Mars 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUISE :

Madame [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

INTIME ET REQU''RANT :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, , assistée lors de l'audience publique du 10 Février 2026 de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement rendu le 13 août 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juin 2025, validant le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [E] [N] le 25 mars 2024 fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 177,60 €), disant par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [L] [P], déboutant les parties de leurs demandes indemnitaires et au titre des frais non compris dans les dépens et condamnant Madame [L] [P] aux dépens, comprenant le coût de l'acte de saisie-vente du 25 mars 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Madame [L] [P] par déclaration en date du 1er septembre 2025 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 13 novembre 2025 ;

Vu la requête en date du 13 janvier 2026 formée par Monsieur [E] [N], sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;

Vu les conclusions en réplique de Madame [L] [P] en date du 6 février 2026, tendant à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet en tant qu'elle est mal fondée et qu'elle se heurte aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur [N] aux entiers dépens de la requête, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 10 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

Sur la recevabilité de la requête

Madame [P] fait valoir que la requête est irrecevable en ce que l'intimé a déposé ses conclusions en réplique au fond le 12 janvier 2026, alors que sa requête en radiation a été formée le 13 janvier 2026.

Monsieur [N] a fait valoir qu'il disposait d'un délai expirant le 13 janvier pour formuler sa demande en radiation et qu'il peut lui être fait grief de ne l'avoir pas effectuée avant toute défense au fond.

En l'espèce, la requête en radiation apparait recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi. En effet, les conclusions d'appel ayant été notifiées le 13 novembre 2025, le délai prévu à l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile pour les conclusions de l'intimé expirait le 13 janvier 2026 à minuit, de sorte que la requête a bien été formée dans le délai prescrit. Il est sans incidence pour la recevabilité de la requête que l'intimé ait conclu au fond le 12 janvier 2026, la radiation pouvant être sollicitée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des écritures de l'appelant ouvert à l'intimé par l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au fond

Pour s'opposer à cette requête, l'appelante fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en ce qu'elle a perçu sur les trois derniers mois un revenu mensuel de 3 478 € ; qu'elle expose des charges d'autant plus importantes qu'elle doit pallier la carence de l'intimé dans l'exécution de ses obligations relatives à la prise en charge des frais afférents à l'enfant commun ; que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle craint que Monsieur [N] ne restitue pas la somme versée en cas d'infirmation du jugement ; qu'il dissimule en effet une partie de son revenu en le plaçant sur le compte associé des entreprises qui gèrent ; que l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges n'a pas été réellement motivée ; que le jugement rendu doit être infirmé ; que si la demande en radiation devait aboutir, elle se fonderait sur les dispositions de l'article R 121-22 du code de procédure civile d'exécution pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ; que la radiation la priverait d'un procès équitable sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que du deuxième degré de juridiction.

Il sera rappelé que l'article 524 précité pose deux conditions alternatives pour justifier la non-exécution du jugement dont appel, à savoir que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter, de sorte qu'il convient d'apprécier si la situation financière de l'appelante lui permet d'exécuter le jugement déféré, dont il sera rappelé qu'il est assorti de l'exécution provisoire de droit, l'existence de motifs d'infirmation du jugement étant en revanche sans emport.

En l'espèce, Madame [P] perçoit une rémunération nette mensuelle de l'ordre de 3 478 € par mois.

Nonobstant le montant de ses revenus, elle justifie devoir assumer des charges mensuelles importantes, de l'ordre de 2 000 € en moyenne pour les charges fixes, outre une somme mensuelle de l'ordre de 800 € pour l'entretien de sa fille aînée, auxquelles s'ajoutent les frais d'entretien de l'autre enfant commun, de l'ordre de 700 €, ainsi que des frais liés au contentieux l'opposant à Monsieur [N].

Alors que la situation matérielle de l'appelante ne lui permet pas de s'acquitter sans difficulté des causes du jugement, il sera rappelé que la radiation ne s'impose pas au juge ; que les relations financières entre les parties sont complexes, en ce que plusieurs décisions ont été rendues récemment par le juge aux affaires familiales clarifiant les sommes mises à la charge de Monsieur [N] pour l'entretien de leur enfant commun ; que par procès-verbal d'accord du 25 juin 2025 dont Madame [P] indique, sans être contestée, qu'il n'a pas été exécuté, Monsieur [N] s'est engagé à lui payer, pour règlement des difficultés liées à la liquidation de leur communauté de biens, une somme totale de 156 000 € ; que les parties ont conclu au fond, le dossier devant être plaidé à brève date.

Compte tenu de ces éléments, il sera considéré que la radiation constituerait une atteinte disproportionnée au bénéfice du double degré de juridiction, de sorte que la requête sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la requête en radiation recevable,

REJETONS la requête en radiation,

DEBOUTONS Madame [L] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/03517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.