Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2024004979
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024004979 PC : 2024/1233

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 février 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS OCCITANIE CONSEILS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 12/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS OCCITANIE CONSEILS

[Adresse 1] N° Siren : 850 524 885

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 13/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 28/01/2025: * La SAS OCCITANIE CONSEILS

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 28/01/2025 :

Monsieur [U] [C], président de la SAS OCCITANIE CONSEILS, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Me [A] [L], mandataire judiciaire, et Monsieur [T] [W], juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 13/01/2025.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 13/01/2025 ainsi que ceux du rapport de ce dernier du 23/01/2025.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] [Adresse 2] qui se prévalait d'une créance fiscale impayée s'élevant à la somme de 141 470 € et après que toutes les voies d'exécution engagées pour en assurer le recouvrement se soient avérées infructueuses, dont 7 mises en demeure de payer depuis juillet 2023 et 5 saisie administratives à tiers détenteurs,

que la SAS OCCITANIE CONSEILS n'était donc pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes fiscales exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,

que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [U] [C], dirigeant de la SAS OCCITANIE CONSEILS, le demeure depuis le début de la période d'observation en ne répondant pas aux différentes convocations qui lui sont adressées et en ne remettant aucun document au mandataire judiciaire, * que M. [U] [C] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SAS OCCITANIE CONSEILS ; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement, * que M. [C] fait manifestement le choix de demeurer taisant, en se désintéressant de cette procédure et du sort des créanciers de sa société.

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS OCCITANIE CONSEILS et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 12/12/2024, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [L] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu termes de la requête du mandataire judiciaire du 13/01/2025 ainsi que ceux du rapport de ce dernier du 23/01/2025.

Décide la liquidation judiciaire de SAS OCCITANIE CONSEILS [Adresse 3] - [Localité 3] N° Sirent : 850 524 885

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur [T] [W] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur [E] [D], en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [L] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce M. [U] [C], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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