Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2024004978
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024004978 PC : 2024/1232

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 février 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS AMI BOIS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS AMI BOIS

[Adresse 1] Activité : Commercialisation de maisons en bois et ossatures en bois et toute activité s'y rapportant. Maçonnerie générale. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 482 247 202 (2005B01427)

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/02/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 04/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [B] [L], gérant de la SARL FC+ elle-même présidente de la SAS AMI BOIS, assisté de Me Nicolas BOSCHIN de la SELARL AVOCATIO, Madame [Z] [X], représentante des salariés, La SELAS ARVA représentée par Me [S] [O], administrateur judiciaire,

La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [W] [K], mandataire judiciaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 20/01/2025 et souligné qu'à ce jour, l'issue par la présentation d'un plan de redressement semble exclue sauf à ce qu'un investisseur rachète les parts sociales et que des publicités pour susciter des offres de reprise ont été effectuées. Le prévisionnel de trésorerie est positif jusqu'en mars 2025 et la trésorerie à ce jour s'élève à 107 K€.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation s'est associé aux conclusions de l'administrateur judiciaire.

Le représentant de la SAS AMI BOIS a confirmé que l'issue de la procédure passe par le rachat des parts sociales de la société ou par la cession de l'entreprise.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public ne s'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information transmis que la SAS AMI BOIS n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation en vue de la recherche d'un investisseur ou d'un cessionnaire.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS AMI BOIS.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 12/06/2025 de la

SAS AMI BOIS

[Adresse 1] ;

Dit que la SAS AMI BOIS, l'administrateur judiciaire et les éventuels candidats repreneurs, devront se présenter le

mardi 25/03/2025 à 16h30

devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et des éventuelles offres de reprise ;

Fixe au

mardi 01/04/2025 à 08:30

la date à laquelle la SAS AMI BOIS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur la suite de la procédure ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux

contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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