Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00804
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[W] [Y]

C/

S.A. HABELLIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 03 MARS 2026

N° RG 25/00804 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GV7S

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 24 avril 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-22-000576

APPELANTE :

Madame [W] [Y]

née le 01 Août 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73

INTIMÉE :

S.A. HABELLIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par contrat en date du 28 janvier 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habellis (le bailleur) a loué à Mme [Y] un logement situé à [Localité 3], M. [K] étant ajouté en qualité de co-titulaire du bal par un avenant du 20 août 2021.

Les locataires ont quitté les lieux le 28 février 2022.

Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des référés a, notamment, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [K], a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 16 décembre 2022, a ordonné l'expulsion de Mme [Y], a fixé une indemnité d'occupation mensuelle, a condamné Mme [Y] à payer une somme de 6 041,10 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.

Mme [Y] a interjeté appel le 25 juin 2025.

Elle demande de déclarer son appel son recevable, l'infirmation de la décision et de :

- constater la co-titularité du bail et la solidarité entre elle et M. [K],

- de rejeter les demandes formées contre elle ou, à défaut, de les réduire à de plus justes proportions,

A titre subsidiaire :

- obtenir les plus larges délais de paiement.

Le bailleur conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, en cas de recevabilité, à l'infirmation partielle de l'ordonnance et sollicite le paiement des sommes de 10 558,64 € par M. [K] et Mme [Y] à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et des indemnités d'occupation dus à la date de restitution des clés et de libération des lieux le 4 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit caduque la déclaration d'appel à l'encontre de M. [K] uniquement.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 4 novembre 2025 et 7 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour constate que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 25 juin 2025 à l'encontre de M. [K] uniquement, de sorte qu'elle ne peut examiner aucune demande formée à son encontre, lesquelles sont irrecevables.

Sur la recevabilité de l'appel :

Pour expliquer la tardiveté de la déclaration d'appel, Mme [Y] indique que le bailleur a saisi le juge de l'exécution d'une demande de saisie des rémunérations à la suite de l'ordonnance de référé dont appel et qu'elle a reçu une convocation le 7 janvier 2025 pour une audience le 10 mars suivant et qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de référé.

Elle demande, dans le corps de ses conclusions, la nullité de la signification de cette ordonnance, estimant que l'huissier n'a pas procédé aux vérifications nécessaires ni à une recherche sérieuse d'adresse se contentant des déclarations de M. [K], son ex-époux.

La cour note que la demande de nullité de la signification n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte qu'elle n'en est pas saisie en applications de dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le bailleur soutient que la cause réelle de la tardiveté de son appel tient à la mauvaise foi de Mme [Y] qui n'a pas transmis sa nouvelle adresse ni des justificatifs sur la procédure de divorce en cours, alors qu'elle connaissait la décision de référé pour avoir restitué les clés du logement, le 4 juillet 2023, à l'huissier chargé de l'expulsion comme il l'indique dans son procès-verbal daté du même jour.

La cour rappelle que le délai d'appel contre une ordonnance de référé est de quinze jours en application de l'article 490 du code de procédure civile et que ce délai court à compter de la signification de l'ordonnance.

Elle constate que l'ordonnance du 24 avril 2023 a été signifiée à M. [K] à l'adresse du logement loué, le 3 mai 2023, qui l'a acceptée en indiquant que la destinataire de l'acte était toujours domiciliée dans les lieux.

L'huissier a procédé aux formalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, faute de remise à Mme [Y].

La signification est donc régulière et le délai pour faire appel a expiré quinze jours après la signification de la décision.

Par ailleurs, l'ordonnance a été rendue par décision réputée contradictoire, Mme [Y] étant non comparante et celle-ci n'a pas initié de procédure de relevé de forclusion prévue à l'article 540 du code de procédure civile.

Il en résulte que l'appel est irrecevable.

Sur les autres demandes :

La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Mme [Y] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2025,

- Dit que l'appel est irrecevable ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.