Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00329
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 598 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWB

Minute électronique

Ordonnance du mardi 03 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU [F]

dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [B] [C]

né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

résidant chez Mme [X] [U] [Adresse 1] ou à [Localité 2][Adresse 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Jacques-yves DELOBEL

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 03 mars 2026 à 14 h 15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [C] en date du 27 février 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [M] [S] venant au soutien des intérêts de M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2026 à 21 h 16 ;

Vu la plaidoirie de Maître Manon LEULIET ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 février 2026 notifié à 18h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2026 à 15h53 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [B] [C] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet du Nord du 1er mars 2026 à 21h16 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit aux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'insuffisance de motivation et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l'absence des garanties de représentation de l'intéressé en ce qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a aucune intention de le quitter, ne justifie pas d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire national démunie de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas été en mesure de justifier par la production de pièces d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale lors de son placement en rétention malgré ses déclarations tendant à affirmer qu'il résidait au [Adresse 3] à [Localité 4]. L'administration a également considéré que le fait de détenir un permis de conduire tunisien ne constituait pas une garantie suffisante pour assurer un retour volontaire dans son pays d'origine et pallier le risque de soustraction à la mesure d'éloignement compte tenu des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il souhaitait se maintenir sur le territoire français lors de son audition administrative.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 1°, 4° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant des pièces produites par l'intéressé devant le premier juge, il sera relevé que l'attestation d'hébergement établie par Mme [X] [U] au [Adresse 4] à [Localité 5] ne permet pas de connaitre la période d'hébergement et porte sur une adresse différente de celle que M.[B] [C] avait déclarée lors de son audition administrative à [Localité 4].En outre, il ressort du procès-verbal établi le 2 mars 2026 à 18h12 par les services de police qu'il serait reparti sur [Localité 4] où sa convocation à l'audience n'a pas non plus pu lui être délivrée.

Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les moyens de contestation de l'arrêté de placement quant à l'insuffisance de motivation et l'erreur sur les garanties de représentation seront rejetés et l'ordonnance querellée infirmée.

Sur la requête en prolongation de la rétention

Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes par courrier du 25 février 2026, transmis par courriel le lendemain à 08h13 et adressé une demande de routing le 26 février 2026.

Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l'avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [C], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 03 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Jacques-yves DELOBEL, la SELARL ACTIS AVOCATS le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 03 mars 2026

'''

[B] [C]

a pris connaissance de la décision du mardi 03 mars 2026 n° 0000

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.