Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2024004400
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 janvier 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS FLASHCELL

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS FLASHCELL

[Adresse 1]

Activité : Toutes activités de recherche, développement, production et prestation de services en biotechnologies à visée thérapeutique dans le domaine des sciences de la vie (avec en particulier le transfert de matériel génétique), par tous moyens et notamment par voie de constitution de sociétés nouvelles françaises ou étrangères, d'acquisition, d'apport, de fusion, d'alliance, de scission, de prêt, de cautionnement, d'aval, d'avance, de commission ou autrement. La diffusion de l'information, la formation et l'éducation concernant l'objet social; l'obtention, l'acquisition, la rédaction, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, procédés ou marques de fabrique concernant l'objet social de la société.

Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° B 822 026 621 (2016B03244)

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21 janvier 2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 15 janvier 2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs que la situation de la SAS FLASHCELL est irrémédiablement compromise en l'absence d'investisseurs, de repreneurs et de perspectives de redressement.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 21 janvier 2025 :

La SAS FLASHCELL.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 21/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [R] [W], président de la SAS FLASHCELL, La SELARL AJILINK VIGREUX représentée par Me [I] [Q], administrateur judiciaire, La SELARL AEGIS représentée par Me [T] [D], mandataire judiciaire, Madame [G] [M], représentante des salariés.

L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et précisé que la trésorerie s'élève à 25 K€.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande.

La SAS FLASHCELL a fait le constat de l'absence de perspective de redressement et a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire.

Le représentant des salariés n'a pas fait d'observation particulière.

Monsieur le juge-commissaire a donné, par écrit, un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire,

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

Que malgré les recherches engagées pour susciter des offres de reprise ou l'arrivée d'investisseurs, aucune offre n'a été reçue par l'administrateur judiciaire,

Que le passif important ne permet pas d'envisager un plan de redressement par voie de continuation,

Que le débiteur et les organes de la procédure sollicitent le prononcé de la liquidation judiciaire.

Par conséquent, il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS FLASHCELL, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 28/11/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Décide la liquidation judiciaire de la SAS FLASHCELL [Adresse 1]

Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire ;

Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [D] en qualité de liquidateur ;

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans ;

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce M. [R] [W], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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