Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2024004395
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 017 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024004395 PC : 2024/1193

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 février 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS BOBO GROUPE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 28/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS BOBO GROUPE [Adresse 1] - 31100 TOULOUSE N° Siren : 913 863 148

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 08/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 14/01/2025: * La SAS BOBO GROUPE

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 14/01/2025 :

Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [S] [O], président de la SAS BOBO GROUPE ; Me [H] [V], mandataire judiciaire, et Monsieur [C] [U], juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 08/01/2025.

M. [O] a confirmé les éléments exposés par le mandataire judiciaire et déclaré ne pas s'opposer au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS BOBO GROUPE.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 08/01/2025.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que le passif d'ores et déjà déclaré s'élève à 123 198 €, * que la SAS BOBO GROUPE exploite une « guinguette » de la mi-juin à la miseptembre ; qu'elle n'a donc pas d'activité, ni de liquidités à ce jour et qu'elle n'aura pas, selon les propres dires de son dirigeant, les ressources financières pour lancer la prochaine saison, * qu'en outre, l'entreprise est liée à la mairie de [Localité 2] par une convention d'occupation du domaine public qui stipule que la structure temporaire doit être démontée à la fin de chaque saison et que le démontage de cette structure n'a pas été fait par le dirigeant social à la fin de la saison 2024, de sorte que cette dernière est toujours présente illégalement sur les lieux de l'exploitation, * qu'il apparait ainsi, en l'absence de trésorerie et de perspectives de redressement, que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose.

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS BOBO GROUPE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 28/11/2024, SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [H] [V] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 08/01/2025.

Décide la liquidation judiciaire de La SAS BOBO GROUPE [Adresse 2]

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur [C] [U] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur [T] [K], en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [H] [V] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce M. [S] [O], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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