Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024004391
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SCA [Adresse 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/09/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO et Monsieur Jean POUJADES, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SCA [Adresse 1] – [Adresse 2] N° siren : 811 579 291
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Lors de l'audience du 14/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [H] [X], président de la SAS NT HOTEL [N], société gérante de la SCA [Adresse 1], assisté de Me [K]; Me [D], administrateur judiciaire ; Me [A], mandataire judiciaire et M. [O], juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire s'est prononcé en faveur de la poursuite de la période d'observation ; de même que Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - qu'aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l'article L.622- 17 du code de commerce n'a été signalée par les organes de la procédure, - qu'une activité de restauration a été réouverte, * que la SCA [Adresse 3] [Adresse 4] devrait retrouver un équilibre en fin l'exercice et qu'elle parait disposer en l'état, des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, - que le maintien de la période d'observation est dès lors opportun afin tout à la fois de voir l'évolution de l'activité et des résultats dégagés par la SCA VILLA du [Adresse 5], de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et d'explorer toutes les possibilités de redressement de l'entreprise.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SCA [Adresse 3] [Adresse 4].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désignés dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 28/05/2025, de :
La SCA [Adresse 6]
Dit que M. [H] [X], président de la SAS NT HOTEL [N], société gérante de la SCA [Adresse 1], et l'administrateur judiciaire devront se présenter le 29/04/2025 à 15 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 06/05/2025 à 10 heures la date à laquelle le dirigeant social et l'administrateur judiciaire devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désignés dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.