Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00831
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 894 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVM-V-B7I-METN
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/03568) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 20 Février 2024
APPELANTS :
M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [K] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2015, Monsieur et Madame [C] ont souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente relatif à un véhicule neuf de marque Renault modèle Captur Inten Energy DCI 110 E6.
La durée de la location a été fixée à 49 mois, les loyers étant payés mensuellement.
Ce véhicule, immatriculé DY'828'CX a été régulièrement assuré, par l'intermédiaire de la société April partenaires, auprès de la compagnie Allianz IARD selon contrat Auto bonus n°58000000/17061020 573.
Le 28 octobre 2019, Monsieur [C] s'est fait voler le véhicule précité et a régulièrement déclaré le sinistre à l'assureur.
Parallèlement, une plainte a été déposée pour vol auprès des services de gendarmerie.
Par LRAR en date du 3 novembre 2020, le conseil de Monsieur et Madame [C] a mis en demeure les sociétés April partenaires et Allianz IARD de procéder à l'indemnisation du sinistre.
Par LRAR en date du 10 janvier 2021, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [C] de régler la somme de 8.035,84 euros correspondant à la créance du bailleur.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la compagnie Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de notamment de voir dire et juger que les garanties de la compagnie Allianz IARD sont mobilisables au titre du sinistre vol subi par Monsieur et Madame [C] en date du 28 octobre 2019.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
-débouté Monsieur [E] [C] et Madame [K] [I] épouse [C] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société S.A. Allianz I.A.R.D. au titre de la garantie vol.
-débouté Monsieur [E] [C] et Madame [K] [I] épouse [C] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société S.A. Allianz I.A.R.D au titre de résistance abusive.
-débouté Monsieur [E] [C] et Madame [K] [I] épouse [C] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Monsieur [E] [C] et Madame [K] [I] épouse [C] aux dépens.
-constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration d'appel en date du 20 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er'décembre 2025, les époux [C] ont demandé à la cour de':
'Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
-donner acte'à Monsieur et Madame [C] de leur désistement d'appel ;
-dire'que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Ils font état de la signature d'un protocole transactionnel.
'
Dans ses conclusions notifiées le 1er'décembre 2025, la société Allianz demande à la cour de':
'Vu l'article 395 du code de procédure civile,
-donner acte à la société Allianz IARD de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Madame et Monsieur [C].
'-dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
'
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, le désistement des appelants est accepté par l'intimé.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Monsieur et Madame [C] de leur désistement d'appel,
Donne acte à la société Allianz IARD de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Madame et Monsieur [C],
Dit'que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/00831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.