Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2025005890
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005890

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2026

PARTIE EN DEMANDE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (SA) [Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître Valérie GROSJEAN [Adresse 2]" [Localité 1]

Absente.

PARTIE EN DÉFENSE :

LJC VRAC21 (SARL) [Adresse 3]

Absente.

JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2025 005890 Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

L'affaire a été débattue le 26/02/2026 en audience publique devant Christine ROSLYJ, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCÉ en audience publique le 26/02/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (SA) dans l'affaire qui l'oppose à LJC VRAC21 (SARL) du fait que cette dernière est en liquidation judiciaire.

La partie défenderesse, absente à l'audience, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a sollicité ledit désistement.

Le tribunal constatera en conséquence que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (SA) sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de LJC VRAC21 (SARL).

Il constatera l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (SA) sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de la société LJC VRAC21 (SARL) ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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