Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00006
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/00006
N° Portalis DBVM-V-B7K-M4IH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 21 janvier 2026
Monsieur [L] [Y], [K], [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des Hautes Alpes
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau des Hautes Alpes
non comparant, ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 25 février 2026 tenue par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 25 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4IH
Par jugement du 22/09/2025, le tribunal judiciaire de Gap a principalement condamné M.[J] à restituer à M. [O] la somme de 7.650 euros et rejeté la demande de M. [O] aux fins de condamnation de M. [J] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 27/11/2025, M..[J] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21/01/2026, il a assigné M. [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
A l'audience, ni M. [J] ni M. [O] n'ont comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure de référé devant le premier président est orale et est régie notamment par l'article 446-1 §1 du code de procédure civile, qui dispose que 'les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal'.
Il en résulte que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites du demandeur comme du défendeur, alors que ceux-ci ne sont ni représentés, ni présents à l'audience, ne pouvant statuer qu'en présence d'observations orales.
Certes, les parties peuvent être dispensées de comparaître, mais d'une part, une demande doit avoir été formée en ce sens, et d'autre part, il faut qu'elles aient comparu à une audience. Faute de dispense de comparution, les parties devaient être présentes ou représentées, ce qu'elles se sont abstenues de faire. Le fait que le conseil du demandeur ait présenté par RPVA une demande de renvoi, acceptée par l'avocat de la partie adverse, ne les dispensait pas de se faire représenter à l'audience, pour soutenir cette demande, qui n'est jamais de droit.
En conséquence, la demande est irrecevable, le premier président n'étant pas saisi.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons que la juridiction n'a pas été saisie ;
Déclarons la demande irrecevable;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de M. [J]
Le greffier, La conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 26/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.