Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/02199
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02199 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH6U

Décision du TJ de [Localité 1]

Au fond du 11 février 2025

RG 23/00532

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 MARS 2026

APPELANTE :

Mme [A] [G]

née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (06)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

ETAT DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 mars 2026 ;

Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur les demandes d'indemnisation subis par Mme [A] [G], victime d'un accident de la circulation, à l'encontre de la MACIF, assureur du véhicule impliqué, l'Etat de Monaco étant appelé en cause.

Par déclaration au greffe du 19 mars 2025, Mme [G] a relevé appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs.

Le 05 septembre 2025, le conseil de l'Etat de [Localité 5], intimé, a déposé des conclusions au fond comportant appel incident.

Le 29 décembre 2025, le conseil de la MACIF a déposé des conclusions au fond.

Par message du 29 décembre 2025, le conseil de Mme [G] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du 29 décembre 2025 comme ayant été notifiées après l'expiration du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile.

Par message du 06 janvier 2026, la cour a demandé les observations des parties sur ce point.

Par message du 12 janvier 2026, le conseil de la MACIF a exposé que sa cliente ne s'était pas vue notifier les conclusions de l'appelante.

Par message du 12 janvier 2026, le conseil de l'appelante a transmis copie de l'acte de signification de ses conclusions à la MACIF le 12 juin 2025.

Le 21 janvier 2026, le conseil de l'appelante a déposé des conclusions d'incident demandant que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 29 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 03 février 2026.

Par message du 30 janvier 2026, le conseil de l'Etat de [Localité 5] a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

Par message du 02 février 2026, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il déposait son dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appelante justifie avoir notifié ses conclusions à la MACIF par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025. Cette dernière ne contestant plus cette notification, il s'en déduit qu'il est démontré que les conclusions qu'elle a déposées au fond le 29 décembre 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant le 12 juin 2025, sont tardives, en conséquence de quoi elles seront déclarées irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré devant la cour,

- Déclare irrecevables comme tardives les conclusions au fond notifiées le 29 décembre 2025 par le conseil de la MACIF,

- Condamne la MACIF aux dépens de l'incident.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 03 mars 2026.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

S.Polano C.Vivet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/02199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.