Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/07684
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 115 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/07684 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QR3F
[R]
C/
CPAM DE L'AIN POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 25 Août 2025
RG : 23/00745
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANTE :
[L] [N] [R]
née le 03 Septembre 1964
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean- Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] (l'assurée) a été engagée par la société [1] (la société) à compter de l'année 1989, en qualité d'ouvrière de production.
Le 29 octobre 2002, elle a été victime d'une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 octobre 2021, le docteur [I] a établi un certificat médical de rechute qui a été transmis à la CPAM.
Le 23 novembre 2021, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prise en charge de la rechute au motif que son médecin-conseil n'avait pas retenu de lien de causalité entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et les lésions médicalement constatées par le certificat médical de rechute du 23 octobre 2021.
Le 22 mars 2022, l'assurée a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.
Le 12 avril 2022, la CPAM a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle aurait dû être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de décision contestée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le 7 mai 2022, l'assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des décisions de la caisse.
Par décision du 23 novembre 2022, la commission de recours amiable a considéré que sa demande n'était pas forclose et a invité l'assurée à saisir la commission médicale de recours amiable.
Le 23 octobre 2023, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a prononcé la caducité de la demande. Cette décision a été notifiée à l'assurée le 12 octobre 2023.
Le 24 octobre 2023, l'assurée a demandé à être relevée de la caducité prononcée à son encontre.
Par jugement du 25 août 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2025, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner la mise en place d'une expertise médicale technique en application de la procédure visée aux articles L.141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité aux fins de déterminer s'il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle du 29 octobre 2002 et les lésions invoqués à la date du 23 octobre 2021 et, dans l'affirmative, de dire si à cette date il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle depuis la consolidation du 22 novembre 2006 de la rechute du 17 octobre 2005 et si cette modification justifiait une incapacité temporaire totale de travail,
En tout état de cause,
- dire que sa pathologie du 23 octobre 2021 doit être prise en charge au titre de la rechute de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2022,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 20 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, en cas de relevé de caducité, renvoyer devant le juge de première instance,
- à titre infiniment subsidiaire, noter qu'elle s'en remet sur la réalisation d'une expertise judicaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RELEVE DE CADUCITE
Au soutien de son recours, l'assurée expose que le fait que la date de l'audience n'ait pas été reportée dans l'agenda de son conseil constitue un motif légitime de son absence à l'audience de première instance de sorte que, lui ayant été impossible de se présenter à l'audience, sa demande de relevé de caducité doit être accueillie favorablement.
En réponse, la caisse fait valoir que Mme [R] ne justifie d'aucun motif valable au soutien de sa demande de relevé de caducité.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ici, ni l'assurée ni son conseil, ne se sont présentés à l'audience du 2 octobre 2023, de sorte que le tribunal a prononcé la caducité de l'affaire par jugement du 2 octobre 2023, notifié le 12 octobre 2023.
Comme l'a relevé le premier juge, l'assurée ne justifie ni n'allègue d'aucun motif légitime qui l'aurait empêchée de se présenter à l'audience du 2 octobre 2023.
Par conséquent, le jugement ne peut être que confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il rejette sa demande.
L'instance étant caduque, la cour rappelle que l'affaire ne peut être examinée au fond.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'assurée, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/07684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.