Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/01112
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES

DOSSIER N° RG 25/01112 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPV3

AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [B], [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026

Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, SAndont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES

représentée par le cabinet GUMUSCHIAN, ROGUET, BONZY - GIE BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [R] [B] née le 24 Juillet 1995, demeurant 10 Allée Stendal - Iles de Mars - Bâtiment A2 - Etage 5ème - Appart 0031 - 38800 LE PONT DE CLAIX

non comparante

Monsieur [F] [Q] né le 18 Novembre 1986, demeurant 10 Allée Stendal - Iles de Mars - Bâtiment A2 - Etage 5ème - Appart 0031 - 38800 LE PONT DE CLAIX

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de bail en date du 9 juin 2023 consenti par la société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [R] [B] et Monsieur [L] [Q] ont pris en location un logement situé 10 allée Stendhal à Le Pont de Claix.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société Dauphinoise pour l’Habitat ont fait assigner en référé Madame [R] [B] et Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Madame [R] [B] et Monsieur [L] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner les locataires à lui payer à titre provisionnel :

la somme de 2172,92 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 17 avril 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [R] [B] et Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 9 décembre 2025, la société Dauphinoise pour l’Habitat représentée par son conseil indique qu’elle se désiste de ses demandes sauf au titre des dépens.

Monsieur [L] [Q] regrette que la procédure ait été engagée en précisant qu’il a eu des difficultés mais qu’il a toujours été de bonne foi et qu’il a essayé de régler sa dette quand il le pouvait.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail, en expulsion et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [R] [B] et Monsieur [L] [Q] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de la société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail, en expulsion et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [L] [Q] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.