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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00819
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
368 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00819 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4N4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [B] [A] [L] née le 04 Novembre 1977 à VOIRON (38), demeurant 62 Avenue du 8 Mai 1945 - 38500 VOIRON

non comparante

D’AUTRE PART

Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement n°25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SA BNP PARIBAS le 17 février 2026 au greffe de la juridiction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Maître [O] [V] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le prénom de la débitrice est erroné ;

Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SA BNP PARIBAS en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;

DIT en conséquence qu’au lieu de lire :

« [B] [F] »

Il convient de lire :

«[B] [A]»

CONFIRME dans toutes les autres dispositions le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;

DIT qu’une expédition du présent jugement rectificatif sera annexée à la minute du jugement n° 25/03105 en date du 13 novembre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 23 février 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.