Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00819
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00819 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4N4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [B] [A] [L] née le 04 Novembre 1977 à VOIRON (38), demeurant 62 Avenue du 8 Mai 1945 - 38500 VOIRON
non comparante
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement n°25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SA BNP PARIBAS le 17 février 2026 au greffe de la juridiction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Maître [O] [V] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le prénom de la débitrice est erroné ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la SA BNP PARIBAS en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;
DIT en conséquence qu’au lieu de lire :
« [B] [F] »
Il convient de lire :
«[B] [A]»
CONFIRME dans toutes les autres dispositions le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;
DIT qu’une expédition du présent jugement rectificatif sera annexée à la minute du jugement n° 25/03105 en date du 13 novembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 23 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.