Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/04494
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 03 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04494 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QY7Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MARS 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024009001

APPELANT :

Monsieur [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [G] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ESTP TRANSPORT en liquidation judiciaire.

Signifiée le 09 septembre 2025 à personne habilitée

S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESTP TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

MINISTERE PUBLIC

EN SON PARQUET COUR D'APPEL

[Localité 2]

Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

En présence des juges consulaires de PERPIGNAN, lors des débats :

Mme Laurence PULL, M. William DIOGO, M. Jérôme HEBRARD, M. Jean-François KERRAULT

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la S.A.S. ESTP Transport en liquidation judiciaire, et désigné la SELAS OCMJ, représentée par M. [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit du 8 août 2024, la Selas OCMJ, ès qualités, a assigné M. [W] [A], président de la société ESTP Transport en la somme de 358 341,95 euros en principal, prélevée sur la trésorerie de l'entreprise sans contrepartie.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné M. [W] [A] à payer à la SELAS OCMJ ès qualités la somme principale de 358 341,95 euros avec intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2025, M. [W] [A] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 4 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 9 et suivants, 455 et suivants, 458 et suivants du code de procédure civile, de:

juger son appel recevable et fondé ;

annuler et en toutes hypothèses, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

juger nul et annuler le jugement déféré ainsi que l'assignation délivrée pour défaut de motivation et de fondement ;

rejeter l'ensemble des demandes de M. [K], ès qualités ;

juger n'y avoir lieu de condamnation à son égard ;

à titre subsidiaire,

réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

et juger irrecevables et en tout état de cause infondées l'ensemble des demandes de M. [K], ès qualités

le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens, dont ceux d'appel.

Par conclusions du 17 novembre 2025, la Selas OCMJ, représentée par M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETSP Transport, demande à la cour de :

sous réserve de l'irrecevabilité de l'appel, dire l'appel tel qu'interjeté infondé ;

rejeter toutes prétentions de M. [A] ;

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et condamner M. [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions du 23 décembre 2025, communiquées par le RPVA, le ministère public sollicite la confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement

Sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] sollicite la nullité du jugement, « ainsi que l'assignation pour défaut de motivation et de fondement ».

Il soutient que tant l'assignation que les conclusions du liquidateur, mais aussi le jugement querellé, ne contiennent aucune référence légale ou textuelle, de sorte que le jugement doit être déclarée nul ; et que le tribunal a fait référence dans son jugement à un abus de bien social, mais que cette référence ne respecte pas l'obligation de motivation énoncée à l'article 455 précité.

Or, dans son assignation délivrée le 8 août 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité la condamnation de M. [A] à la restitution de sommes prélevées par ce dernier sur les comptes de la Société ESTP Transport dont il était le gérant, faits étant constitutifs selon lui d'abus de biens sociaux.

La demande du liquidateur judiciaire étend dépourvue d'ambiguïté, l'assignation n'encourt aucun motif de nullité.

L'adoption par le tribunal du même raisonnement pour fonder sa condamnation n'est pas davantage constitutive d'un défaut de motivation, contrairement à ce qui allégué, étant relevé qu'en retenant que M. [A] ne justifiait pas du bien-fondé des paiements effectués par la société ESTP Transport pour son compte, tels que cela résultait des relevés bancaires produits par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce n'a pas inversé la charge de la preuve.

Dès lors, les demandes de M. [A] tendant au prononcé de la nullité du jugement querellé ainsi que celle de l'assignation introductive d'instance ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le fond

M. [A] soutient qu'il ne peut être condamné pour une simple négligence s'agissant d'un comblement de passif ; que les paiements qu'il a effectués à son profit depuis les comptes de la société sont parfaitement justifiés, notamment s'agissant de la société Languedoc Pro habitat, puisqu'ils correspondent à la location d'un véhicule.

M. [A] produit trois contrats de location datés des 30 juillet, 1er octobre, et 2 novembre 2020, portant sur la location par la société Languedoc Pro Habitat, dont il est par ailleurs également le gérant, à la société ESTP Transport, d'un véhicule de marque Mercedes comportant 3 immatriculations différentes, pour un prix identique de location de 3 024 euros TTC par mois.

Le liquidateur répond qu'il n'agit pas dans le cadre d'une action pour insuffisance d'actif, mais dans le cadre d'une action en restitution de sommes indûment perçues au profit de la trésorerie de la société ESTP Transport et reproche à M. [A] de ne pas justifier de tous les paiements qui ont été effectués sans aucune contrepartie à son profit ou au profit de tiers.

Le liquidateur judiciaire observe que l'objet social de la société Languedoc Pro Habitat, dont M. [A] est le gérant, est la maçonnerie, et non pas la location de véhicules.

En effet, la production des relevés du compte bancaire de la société ESTP Transport à la banque Crédit agricole, sur la période comprise entre le 31 mars 2021 et le 30 avril 2022, montre l'existence d'une multitude de retraits d'espèces ou de virements divers au profit de M. [A], d'organismes tiers, ou encore au profit de la société Languedoc Pro Habitat, qui ne sont justifiés par aucune pièce.

Est insuffisante à la contradiction la production par des copies de trois contrats de location de véhicules signés par M. [A] sous sa double qualité de dirigeant à la fois des sociétés ESTP Transport et Languedoc Pro Habitat, contrat qui d'une part n'ont pas date certaine, et d'autre part ne sont corroborés par aucune pièce comptable ou administrative propre à la société ESTP Transport, de sorte qu'il s'agit de preuves que M. [A] s'est constitué à lui-même, et qui n'établissent pas le bien-fondé des paiements effectués au détriment de la société ESTP Transport.

Il en est de même pour l'ensemble des sommes invoquées par le liquidateur judiciaire, pour lesquelles M. [A] ne produit aucun justificatif, d'aucune sorte.

Toutefois, le montant total des sommes prélevées par M. [A] ne s'élève pas à la somme de 358 341,95 euros comme indiqué par le liquidateur, mais à celle de 326 515,61 euros comme soutenu à bon droit par M. [A], dans la mesure où les relevés de compte bancaire font apparaître au crédit de la société ESTP Transport le 14 avril 2022 la somme de 31 826,34 euros qui avait été prélevée le 4 avril précédent.

Le jugement sera réformé sur le seul quantum de la condamnation de M. [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la demande de la nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré sauf le montant de la condamnation de M. [W] [A],

Statuant à nouveau de ce chef ajoutant,

Condamne M. [W] [A] à payer à la SELAS OCMJ, représentée par M. [G] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ESTP Transport, la somme de 326 515,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024,

Condamne M. [W] [A] aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] [A], et le condamne à payer à la SELAS OCMJ, représentée par M. [G] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ESTP Transport, la somme de 3 500 euros.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/04494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.