Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
2024004305
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 251 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024004305 PC : 2024/00459

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 mars 2025

ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE

la SAS SOCAMI

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/02/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 13.05.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la

SAS SOCAMI [Adresse 1]

Activité : Construction de maisons individuelles, toute activité nécessaire à l'aménagement intérieur de bureaux et d'habitation, travaux de plâtrerie, isolation, menuiserie, peinture, sol, maçonnerie, électricité, plomberie en propre ou sous-traitance.

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2005B00479 (480 855 154)

Ont été désignés :

Juge-commissaire : Renaud DU LAC

Mandataire judiciaire : SELARL [G] [T] prise en la personne de Me [G] [T] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [L]

Par jugement en date du 02/12/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 16/01/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

En l'absence de purge du délai de réponse des créanciers sur le plan de sauvegarde, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13/02/2025.

Lors de l'audience du 13/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur [H] [B], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me Victor THOMAS, Avocat au Barreau de Toulouse, et de l'expert-comptable, * Mme [N] [J], représentante du personnel, * SELARL [G] [T] prise en la personne de Me [G] [T], mandataire judiciaire, * SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [L] administrateur judiciaire.

Le projet de plan de sauvegarde accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié constitué au jour de l'homologation du plan. * Pour les autres créanciers (hors contrats de location et de crédit-bail en cours) paiement de 35% du passif, en contrepartie de l'abandon du solde restant, selon les modalités suivantes : * progressivité de règlement – règlement en 2 échéances annuelles : * année 1 : 20% * année 2 : 15%

Modalités de règlement : * le premier paiement (20%) interviendra dès l'arrêté du plan * provisionnement de la seconde échéance (15%) entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en deux semestrialités et décaissement auprès des créanciers à la date anniversaire du plan. * abandon de 65% de la créance du créancier acceptant ou taisant, sauf pour les créanciers publics visés par l'article L626.5 alinéa 2 du code de commerce.

Si refus exprès ou pour les créanciers publics visés par l'article L626.5 alinéa 2 du code de commerce : paiement de 100% du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes : * 9 échéances annuelles progressives : * années 1 à 3 : 5% * années 4 et 5 : 7,5% * années 6 et 7 : 15% * années 8 et 9 : 20% * règlement en 18 semestrialités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 6 mois après l'homologation du plan de sauvegarde. * décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de sauvegarde.

Remises des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Garanties : * absence de distribution de dividendes * inaliénabilité du fonds de commerce.

La SELARL [G] [T] prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 214 créanciers : * 35 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan * 34 ont accepté le paiement de 35% du passif sur 2 ans * 37 ont accepté le paiement de 100% du passif sur 9 ans * 95 sont restés taisants * 6 ont été refusants * 6 bénéficient de dispositions particulières * 1 bénéficie de la poursuite du contrat.

L'administrateur judiciaire s'est déclaré favorable à l'homologation du plan de sauvegarde après avoir relevé que la société doit sortir rapidement de la présente procédure pour pouvoir relancer son activité en tirant profit de la profonde et couteuse restructuration effectuée, du soutien de ses garants et des signaux positifs du marché ; que la société dispose d'un solde bancaire conséquent lui permettant de faire face aux premières échéances du plan et qu'enfin le plan de sauvegarde présenté est cohérent au regard du passif que la société estime devoir et qui du reste a reçu expressément ou tacitement l'approbation d'une majorité de ses créanciers.

Me [G] [T], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS SOCAMI, s'est déclaré réservé sur celui-ci.

Me [O] pour la SAS SOCAMI ainsi que son président Monsieur [H] [B] ont sollicité l'homologation du plan de sauvegarde, considérant qu'il a été élaboré sur des hypothèses solides.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de sauvegarde.

Le ministère public, avisé de la date de l'audience et absent lors des débats, a transmis par écrit aux tribunal son avis favorable à l'homologation du plan de sauvegarde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié constitué au jour de l'homologation du plan. * Pour les autres créanciers (hors contrats de location et de crédit-bail en cours) paiement de 35% du passif, en contrepartie de l'abandon du solde restant, selon les modalités suivantes : * progressivité de règlement – règlement en 2 échéances annuelles : * année 1 : 20% * année 2 : 15%

Modalités de règlement : * le premier paiement (20%) interviendra dès l'arrêté du plan * provisionnement de la seconde échéance (15%) entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en deux semestrialités et décaissement auprès des créanciers à la date anniversaire du plan. * abandon de 65% de la créance du créancier acceptant ou taisant, sauf pour les créanciers publics visés par l'article L626.5 alinéa 2 du code de commerce. * Si refus exprès ou pour les créanciers publics visés par l'article L626.5 alinéa 2 du code de commerce : paiement de 100% du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes : * 9 échéances annuelles progressives : * années 1 à 3 : 5% * années 4 et 5 : 7,5% * années 6 et 7 : 15% * années 8 et 9 : 20% * règlement en 18 semestrialités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 6 mois après l'homologation du plan de sauvegarde. * décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de sauvegarde.

Remises des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Les dividendes seront déclarés portables. * Poursuite du contrat à échoir (SAS GRENKE LOCATION) selon les dispositions initiales prévues audit contrat.

Garanties : * absence de distribution de dividendes * inaliénabilité du fonds de commerce.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais et remises acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] et la SELARL [G] [T] prise en la personne de Me [G] [T] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co- commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS SOCAMI.

Monsieur [H] [B], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de sauvegarde de :

SAS SOCAMI

[Adresse 2] : 480 855 154

selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié constitué au jour de l'homologation du plan. * Pour les autres créanciers (hors contrats de location et de crédit-bail en cours) paiement de 35% du passif, en contrepartie de l'abandon du solde restant, selon les modalités suivantes : * progressivité de règlement – règlement en 2 échéances annuelles : * année 1 : 20% * année 2 : 15%

Modalités de règlement : * le premier paiement (20%) interviendra dès l'arrêté du plan * provisionnement de la seconde échéance (15%) entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en deux semestrialités et décaissement auprès des créanciers à la date anniversaire du plan. * abandon de 65% de la créance du créancier acceptant ou taisant, sauf pour les créanciers publics visés par l'article L626.5 alinéa 2 du code de commerce. * Si refus exprès ou pour les créanciers publics visés par l'article L626.5 alinéa 2 du code de commerce : paiement de 100% du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes : * 9 échéances annuelles progressives : * années 1 à 3 : 5% * années 4 et 5 : 7,5% * années 6 et 7 : 15% * années 8 et 9 : 20% * règlement en 18 semestrialités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 6 mois après l'homologation du plan de sauvegarde. * décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan de sauvegarde.

Remises des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Les dividendes seront déclarés portables. * Poursuite du contrat à échoir (SAS GRENKE LOCATION) selon les dispositions initiales prévues audit contrat.

Garanties : * absence de distribution de dividendes * inaliénabilité du fonds de commerce.

Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] et la SELARL [G] [T] prise en la personne de Me [G] [T] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.

Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co- commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal.

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS SOCAMI.

Dit que Monsieur [H] [B], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de sauvegarde conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.