Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2024003985
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 184 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 mars 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL KING'SMASH

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL KING'SMASH [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 912 306 750

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période de la période.

Suite à l'absence (excusée) de la SARL KING'SMASH à l'audience du 14/01/2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28/01/2025.

Par requête en date du 10/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que les dirigeants de la SARL KING'SMASH sont restés défaillants devant lui.

La SARL KING'SMASH a été convoquée par LRAR par le greffier pour l'audience du 28/01/2025 afin qu'elle soit entendue sur les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Lors de l'audience du 28/01/2025, faute d'éléments suffisants produits par le débiteur, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 04/03/2025.

Lors de l'audience du 04/03/2025, en présence du débiteur, le mandataire judiciaire a signalé au tribunal la création d'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 18/03/2025 pour vérifier le paiement des dettes nouvelles.

Par une nouvelle requête en date du 07/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif de la création de dettes nouvelles à hauteur de 12 763,20 €.

La SARL KING'SMASH a été convoquée par LRAR par le greffier pour l'audience du 18/03/2025 afin qu'elle soit entendue sur les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Lors de l'audience du 18/03/2025 :

La SARL KING'SMASH dûment avisée oralement et par convocation de la date de l'audience, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [B], mandataire judiciaire, et Monsieur [R] [Q], juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a repris les termes de sa requête dans laquelle il sollicite du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs :

Que les loyers auprès de [S] et de son bailleur ne sont plus payés depuis décembre 2024, représentant un montant impayé de 12 763,20 €,

Que la société n'est pas en mesure de faire face à ses charges d'exploitation dans le cadre de la poursuite de la période d'observation.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

Qu'après plusieurs renvois destinés à permettre aux dirigeants de la SARL KING'SMASH de justifier de la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de la période d'observation, le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la procédure,

Que le mandataire judiciaire a été informé par le bailleur, la SCI BACH IMMO, de la SARL

KING'SMASH du non-paiement des loyers depuis le mois de décembre 2024 pour un total de 9 648 €,

Que les loyers auprès de [S] ne sont également plus payés depuis 4 échéances pour un total de 3 115,20 €,

Que dûment informés de la date de l'audience, les dirigeants de la SARL KING'SMASH ne se présentent plus devant le tribunal,

Qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences et de constater que la SARL KING'SMASH ne dispose pas des moyens de financer la poursuite de son activité et de se redresser.

Tout redressement étant manifestement impossible, il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL KING'SMASH, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 21/11/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide la liquidation judiciaire de la SARL KING'SMASH [Adresse 2].

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [B] en qualité de liquidateur.

Nomme Maître [D] [U] [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Madame [K] [H] et Monsieur [C] [H], dirigeants sociaux, demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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