Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024003804
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 128 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2024003804 PC : 2024/00498
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 janvier 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS MS CARROSSERIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/12/2024, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21.05.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la
SAS MS CARROSSERIE
[Adresse 1] Siren : 901143099 Gestion : 2021B03769
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET Liquidateur : SELARL [T] [L] prise en la personne de Me [L]
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 05.12.2024 Monsieur [V] [H] pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024F1723.
Par requête en date du 08.11.2024, la SELARL [T] [L] prise en la personne de Me [L], ès qualités, a exposé au tribunal qu'il est dans l'attente du produit de la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers et d'autre part qu'une procédure prud'homale est en cours de traitement, et a sollicité en conséquence, conformément à l'article L. 644-6 du code de commerce, qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure collective.
L'affaire a été enrôlée sous le n°2024003804.
Le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 05.12.2024 Monsieur [V] [H] pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la requête du liquidateur.
Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 05.12.2024, Monsieur [V] [H], n'a pas comparu et la SELARL [T] [L] prise en la personne de Me [L], liquidateur, a comparu et été entendue en ses observations.
Le liquidateur a repris les termes de sa requête tendant à ce qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le juge-commissaire dans son rapport écrit a donné un avis favorable à la mesure sollicitée.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur, Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2024F1723 et 2024003804 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024F1723 et 2024003804 et statuera par un seul et même jugement.
Le liquidateur a sollicité qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective.
En application des dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire doit être, en effet, prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure dans l'hypothèse de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire.
Or, il s'avère que la procédure n'est toujours pas à ce jour en état d'être clôturée.
Le tribunal décidera en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, de mettre fin à l'application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun.
Compte tenu du fait que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'article L. 644-3 du code de commerce dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail », il apparaît opportun, dès lors qu'il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu'au 24.05.2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 21.05.2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 du code de commerce et ce, en application de l'article R. 644-4 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Vu la requête du liquidateur,
Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public informé.
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F1723 et 2024003804.
Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la
SAS MS CARROSSERIE
[Adresse 1] Siren : 901143099 Gestion : 2021B03769
Vu les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce,
Reporte jusqu'au 24.05.2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ;
Dit que conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 21.05.2026.
Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 dudit code ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article L. 644-3Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article L. 644-6Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 624-1Code de commerce
- Article R. 643-17Code de commerce
- Article R. 644-4Code de commerce
- Article 367Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.