Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024003468
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 905 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2024003468 PC : 2024/1105
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS TWS RENOVATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la
SAS TWS RENOVATION
[Adresse 1]
Activité : Electricité, carrelage, pose de meuble de salle de bain et cuisine sans raccordement de plomberie. Et en sous traitance : plomberie, climatisation, pose de sol souple et dur, maçonnerie, pose de plaques de plâtre, isolation, pose de joints peinture, menuiserie.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 893 818 658 (2021B00710)
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [I] [W] prise en la personne de Me [W].
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Lors de l'audience du 09/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [V] [G], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me ELKAÏM, Avocat au Barreau de Toulouse,
Me [W], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation en faisant valoir notamment :
que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif,
que le passif provisoire se chiffre à 102000 euros échus,
que la trésorerie est positive,
qu'aucune dette postérieure n'a été signalée.
Le juge-commissaire a donné par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Me ELKAÏM pour la société a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, après avoir indiqué une trésorerie positive et un montant de 285000 euros de devis validés.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information transmis que la SAS TWS RENOVATION n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS TWS RENOVATION.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 14/05/2025 de la
SAS TWS RENOVATION
[Adresse 1]
Activité : Electricité, carrelage, pose de meuble de salle de bain et cuisine sans raccordement de plomberie. Et en sous traitance : plomberie, climatisation, pose de sol souple et dur, maçonnerie, pose de plaques de plâtre, isolation, pose de joints peinture, menuiserie.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 893 818 658 (2021B00710)
Dit que Monsieur [V] [G], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le 07.05.2025 à 15 heures 45, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 15.05.2025 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [V] [G], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.