Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2024003464
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 157 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024003464 PC : 2024/1104

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 février 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 14/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE [Adresse 1] N° Siren : 908 939 218

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 14/01/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/01/2025.

Par requête en date du 10/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 28/01/2025: * La SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 28/01/2025 :

Monsieur [C] [X], président de la SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Me [P] [I], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [Q], et Monsieur [M] [A], juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 10/01/2025.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 10/01/2025.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée par la SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE s'élevant à la somme principale de 87 025,03 €, dont 34 021 € de parts salariales (!), et après que toutes les mesures d'exécution engagées par ledit organisme pour en assurer le recouvrement se soient avérées infructueuses, dont deux saisiesattibution (la plus ancienne en date du 28/02/2024, date à laquelle le tribunal a fixé la date de cessation des paiements), * que la SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE n'était donc pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de très nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant de la société n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,

que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [C] [X], président de la SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE, le demeure depuis le début de la période d'observation en ne collaborant pas avec le mandataire judiciaire et en ne lui remettant aucun document, * que M. [X] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE ; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement, * que M. [Y] [L], se présentant comme le conseil de la société, a adressé le 01/01/2025 un mail au mandataire judiciaire dans lequel il lui indique « que M. [X] a cédé la société ».

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 14/11/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [I] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 10/01/2025.

Décide la liquidation judiciaire de SAS TOLOSA TRANSPORT OCCITANIE [Adresse 1]

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur [M] [A] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur [G] [W], en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [I] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce M. [C] [X], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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