Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2024002896
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
878 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 février 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS KLAMEN

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS KLAMEN

[Adresse 1] [Localité 1] Activité : Acquisition, vente et location de tout type d actifs corporels et biens d'équipement et notamment échafaudages, engins mécaniques, matériels informatiques, véhicules terrestres à moteur

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 918 664 145 (2022B04694)

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 04/02/2025.

Lors de l'audience du 04/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [C] [P] président de la SAS HOLDING [P], elle-même présidente de la SAS KLAMEN, assisté de Me [K] [R] de la SCP [R] - PONTACQ - GUY-FAVIER, La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [U], administrateur judiciaire, La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T], mandataire judiciaire.

L'administrateur judiciaire dont la désignation a été effectuée le 23/01/2025 a sollicité le renvoi de l'affaire afin de recueillir les informations sur les sociétés qui composent le groupe et a précisé avoir saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à la désignation d'un technicien chargé d'analyser les flux entre les sociétés du groupe.

Le mandataire judiciaire a également sollicité le renvoi afin d'obtenir les éléments manquants et a souligné l'interdépendance entre les sociétés du groupe.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a également sollicité un renvoi pour clarifier les liens entre les sociétés.

Le dirigeant a déclaré qu'un délai lui était nécessaire pour répondre aux interrogations des organes de la procédure.

Le ministère public a requis du tribunal qu'il ordonne le maintien de la période d'observation et fixe une nouvelle audience devant le tribunal à bref délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SAS KLAMEN fait partie d'un groupe de 4 sociétés qui font l'objet de procédures distinctes de redressement judiciaire. La SAS ABC 31 et la SAS KLAMEN n'ont pas d'activité, la SAS HOLDING [P] a une activité de holding et la SAS ABC ECHAFAUDAGES est celle qui exploite l'activité de fabrication, vente et location d'échafaudages.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation avec un retour rapide devant le tribunal afin de prendre connaissance des éléments réclamés.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS KLAMEN.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 07/05/2025 de la SAS KLAMEN [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] ;

Dit que le représentant légal de l'entreprise et l'administrateur judiciaire devront se présenter le mardi 11/03/2025 à 16 : 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au mardi 18/03/2025 à 08:30 la date à laquelle le représentant légal de l'entreprise devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur la suite de la procédure;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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