Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024002697
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R.G. : 2024002697
P.C. : 2022/00531
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT du 23 janvier 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02/06/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE FERASIN - [Adresse 1] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 17/11/2022, ce tribunal a décidé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE FERASIN ; a nommé la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [P] en qualité de liquidateur et a dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme d'un délai de deux ans.
Au vu des termes de ce jugement du 17/11/2022, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle clôture de la procédure collective ouverte en faveur de la SARL SOCIETE FERASIN, le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 17/12/2024 : M. [G] [E], gérant de la société susvisée.
Me [P], ès qualité de liquidateur, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 24/09/2024 :
M. [G] [E] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [P], ès qualité, représenté par son associé, Me [W], a en revanche comparu et été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 13/12/2024 et qu'il sollicite, par conséquent, la prorogation du terme du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 17/11/2022 qui a décidé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE FARASIN.
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 13/12/2024.
Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (une prise en charge de France Travail est actuellement en cours et des investigations demeurent à réaliser dans cette affaire concernant le PGE qui a été octroyé à la société).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu les termes du rapport du liquidateur en date du 13/12/2024.
Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Proroge jusqu'au 17/11/2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE FERASIN.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.