Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03227
- Formation
- 1RJ PROC. COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 02 mars 2026 DOSSIER N° : 25/3277 AFFAIRE : Association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
1RJ PROC. COLLECTIVES CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente Mathilde BARCAT, Juge
GREFFIER : F. CHAUSSE
Débats tenus à l'audience en chambre du conseil du 26 janvier 2026 devant Hervé HUMBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE NANCY, immatriculée sous le n° SIREN 783 347 198 000 21 dont le siège est sis 4 rue du Moulin de Boudonville 54000 NANCY
Non comparante, ni représentée
En présence de Me [N], mandataire judiciaire
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Débats tenus à l'audience du : 26 janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 mars 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 02 mars 2026 _______________________________________________________________________
Copies le : À : Association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE NANCY par LRAR PROCUREUR Me [N] DGFIP JUGE COMMISSAIRE Préfecture Tribunal des activités économiques
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS : Par jugement du 23 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE NANCY et a fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devrait être examinée. Par jugement du 04 novembre 2024, le même Tribunal a prorogé le délai de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025 pour statuer sur les suites de la procédure. Par requête reçue au greffe le 03 novembre 2025, la SCP [I] [N] désignée en qualité de liquidateur, sollicite la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, aucune distribution n’ayant pu intervenir, le dossier étant impécunieux. Le Juge Commissaire, par avis écrit du 03 novembre 2025, a émis un avis favorable à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, et Monsieur le Procureur de la République s’en remet dans son avis écrit du 27 octobre 2025 à la décision du Tribunal. Par jugement du 1er décembre 2025, le Tribunal a ordonné la clôture pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de l’association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE NANCY. Par requête remise au greffe le 03 novembre 2025, la SCP [I] [N] demande au tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de l’association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE NANCY et de fixer l’indemnité à lui verser par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux (FDDI) à la somme de 1.500 €. A l’audience du 26 janvier 2026, il a été donné connaissance de l’avis favorable du juge commissaire en date du 25 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’il ressort du dossier que la procédure est impécunieuse, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du liquidateur et de fixer l’indemnité à verser au liquidateur par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux (FFDI) à la somme de 1.500 € ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du Conseil, CONSTATE l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire ; FIXE l’indemnité à verser à la SCP [I] [N] par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux (FFDI) à la somme de 1.500 euros. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026 et signé par Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président et par Françoise CHAUSSE, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/03227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.