Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00067
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 03 Mars 2026 RG : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZJL AFFAIRE : METROPOLE DU GRAND NANCY C/ [Z] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du trois Mars deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

METROPOLE DU GRAND NANCY, dont le siège social est sis 22-24 Viaduc Kennedy CO N°36 54035 - 54035 NANCY CEDEX représentée par Me Grégoire NIANGO, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [U], domicilié 12 rue Laurent Bonnevay - 54100 NANCY non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.

Et ce jour, trois Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La Métropole du Grand Nancy est propriétaire de l’ensemble immobilier « les Tamaris » sis rue Laurent Bonnevay à Nancy composé d’un centre commercial, de logements ainsi que d’un bâtiment annexe, et comprenant notamment des garages. Une procédure d’expropriation est en cours pour les cellules régulièrement occupées.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, la Métropole du Grand Nancy a fait assigner Monsieur [Z] [U] pour obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de la parcelle section AB n° 201, l’expulsion de Monsieur [Z] [U], sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre sa condamnation à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande d’expulsion, la Métropole expose que M. [Z] [U] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AB n° 201 et y exerce une activité de garagiste sous l’activité [U] Auto 54. Elle ajoute que M. [U] refuse de libérer les lieux en affirmant mensongèrement être titulaire d’un bail ; Elle produit une première sommation de quitter les lieux en 17 juin 2024, qui n’a pas produit effet en raison du refus de M. [U] de libérer les lieux, les démarches amiables ultérieures n’ayant pas abouti ; un procès-verbal de constat du 13 janvier 2026 et une sommation de quitter les lieux datée du même jour. Elle ajoute que M. [U] a affirmé au commissaire de justice qu’il partirait dans un délai de 1 à 2 mois mais qu’il n’était pas possible de laisser perdurer cette situation.

Pour soutenir qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser, elle explique que l’occupation sans droit ni titre fait obstacle aux opérations de destruction indispensables à la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine.

M. [Z] [U], régulièrement assigné à domicile , n’a pas comparu à l’audience du 17 février 2026 ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’expulsion

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon la définition constante, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article susmentionné ne conditionne pas le pouvoir du juge des référés à une situation d’urgence. Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [U] occupe la parcelle cadastrée section AB n° 201 propriété de la Métropole du Grand Nancy et y exerce une activité de garagiste sous l’activité [U] Auto 54, ainsi que cela a encore été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 13 janvier 2026. Il apparaît également que M. [U] n’a présenté au commissaire de justice aucun titre à occuper cette parcelle, n’est titulaire d’aucun bail, et ne s’est pas davantage présenté à l’audience pour contester la demande d’expulsion. Il a au contraire indiqué au commissaire de justice qu’il allait quitter les lieux dans un délai d’un à deux mois Dès lors, cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [U] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée AB 201 située rue Laurent Bonnevay à 54000 Nancy dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de cette date.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] à verser à la Métropole du Grand Nancy une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 750 €. Monsieur [Z] [U], ayant perdu son procès, sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [U] ainsi que de tous les occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée AB 201 rue Laurent Bonnevay « les Tamaris » 54000 NANCY dans le délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à la METROPOLE DU GRAND NANCY la somme de 800 (huit cent) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.