Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
2024002405
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
861 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024002405 PC : 2024/1077

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 janvier 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS MUSHU

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 31/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS MUSHU

[Adresse 1]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 17/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [J] [F] représentant légal de l'entreprise, accompagné de M. [H] [S], comptable, et assisté de Me [B] ; la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [M], mandataire judiciaire, représenté par Mme [C] [W] et M. [Y] [E] juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire, représenté par sa collaboratrice, Mme [C] [W], a sollicité la poursuite de la période d'observation en faisant valoir notamment : - que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif, * que le passif provisoire se chiffre à 1 427 946,47 euros, * que des négociations sont en cours avec le bailleur, * que la trésorerie est positive, * que le dirigeant indique que des restructurations sont en cours et que la plage d'ouverture du restaurant est plus importante.

Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 13/12/2024.

Il ressort des éléments d'information transmis : * que la SAS MUSHU n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * qu'elle dispose actuellement d'une trésorerie positive, * que les prévisionnels transmis font état d'une capacité d'autofinancement de 95 K€ sur

les six prochains mois, de sorte que l'entreprise parait disposer, à ce stade de la procédure, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS MUSHU

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public informé.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 30/04/2025, de :

La SAS MUSHU

[Adresse 1]

Dit que M. [J] [F], président de la société susvisée, devra se présenter le 11/03/2025 à 16 heures 15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 18/03/2025 à 09 heures la date à laquelle le représentant légal de l'entreprise devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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