Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.166
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° U 24-14.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
1°/ Mme [K] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1] (Suisse),
2°/ M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [B] [Q], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 24-14.166 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Mme [O] [Q] et M. [J] [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K] [Q] et MM. [X] et [B] [Q], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O] [Q] et M. [J] [Q], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] [Q] du désistement de son pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2023), [G] [I] est décédée le 3 décembre 2016, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mmes [O] et [K] [Q] et MM. [X], [B] et [J] [Q].
3. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Réparant les erreurs matérielles affectant l'arrêt attaqué, remplace
- dans ses motifs, en page N° 8 :
« soit 32 300 euros »
par :
« soit 32 800 euros »
- dans ses motifs, en page N° 10 :
« Il convient en conséquence de les condamner in solidum à rapporter la somme de 33 300 euros (32 300 + 5 000 + 4 000 - 8 000 euros) et de les priver de tout droit sur cette somme. »
par :
« Il convient en conséquence de les condamner in solidum à rapporter la somme de 33 800 euros (32 800 + 5 000 + 4 000 - 8 000 euros) et de les priver de tout droit sur cette somme. »
- dans son dispositif, en page N° 11 :
« Condamne in solidum Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [X] [Q] à rapporter à la succession la somme de 33 000 euros (TRENTE TROIS MILLE EUROS). »
par :
« Condamne in solidum Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [X] [Q] à rapporter à la succession la somme de 33 800 euros (TRENTE TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS). » ;
Condamne Mme [K] [Q] et M. [X] [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-14.166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.