Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24-18.472
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° Z 24-18.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026

La société Fertilore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.472 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RSA Luxembourg, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Ergo Versicherung AG, société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Taj Star, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Turquie),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Fertilore, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés RSA Luxembourg, Ergo Versicherung AG et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 12 juin 2024) et les productions, en 2018, la société Fertilore a acheté à la société Heliopotasse une cargaison de chlorure de potasse granulé. Les marchandises, assurées par la société RSA Luxembourg, la société Ergo Versicherung AG et la société Generali IARD, (les assureurs) ont été transportées entre la Jordanie et la France à bord du navire MV TAJ, dont la société Taj Star était la propriétaire.

2. La marchandise a été polluée pendant le transport par de la rouille provenant de l'oxydation des panneaux de cale du navire. Les assureurs ont désigné un expert, qui a préconisé un traitement dépolluant soit par criblage, soit par aimant. La société Fertilore ayant choisi le traitement par criblage, les assureurs en ont remboursé le coût.

3. Une détérioration des granulés ayant été constatée, la société Fertilore a obtenu la désignation d'un autre expert qui a conclu que les opérations de criblage en étaient la cause. En novembre et décembre 2019, la société Fertiflore a assigné la société Taj Star et les assureurs en réparation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit :

5. Il résulte de ce texte que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.

6. Pour rejeter la demande de la société Fertilore, l'arrêt retient qu'il est sans incidence que le criblage ait eu, ou non, une répercussion sur la conformité de la marchandise, dès lors que les assureurs marchandises ne sont tenus que du risque de transport, couvrant l'indemnisation des frais de traitement de la marchandise, mais non des éventuels dommages résultant du traitement choisi par la société Fertilore.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le traitement de la marchandise avait été rendu nécessaire par le dommage survenu au cours du transport, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Fertilore en paiement de la somme de 66 890,73 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les sociétés RSA Luxembourg, Ergo Versicherung AG et Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés RSA Luxembourg, Ergo Versicherung AG et Generali IARD et les condamne in solidum à payer à la société Fertilore la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1231-1 du code civil et le principe de la reparation integrale, sans perte ni profit.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-18.472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.