Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.828
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° R 24-10.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1] Saint-Denis, a formé le pourvoi n° R 24-10.828 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis(chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Selarl Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Scanner,
2°/ à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner à laquelle a succédé la Selas BL & associés, ayant son siège social au [Adresse 3], représentée par M. [Y] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner,
3°/ à la société SELARL Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société River,
défenderesses à la cassation. La Selarl Franklin Bach, en qualité de liquidateur de la société Scanner, et la Selas BL & associés ayant succédé à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Selarl Franklin Bach, ès qualités et de Selas BL & associés ayant succédé à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Saint-Denis, 22 novembre 2023), la société Scanner a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2018.
2. Le liquidateur et l'administrateur ad hoc de la société Scanner ont assigné M. [Q], ancien gérant de la société, en responsabilité et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 542, 909 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation.
5. Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne la Selarl Franklin Bach, en qualité de liquidateur de la société Scanner, et la Selas BL & associés ayant succédé à la société Baronnie [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Scanner, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-10.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.