Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-20.811
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° S 24-20.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société SELARL [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par de M. [K] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [P], a formé le pourvoi n° S 24-20.811 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association DG compétition, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société DG expedit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société SELARL [F] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [H] [P], représentée par Mme [F] [Y],
6°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général [Adresse 7], représenté par M. Albert Cantinol, avocat général près la cour d'appel de Mamoudzou,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SELARL [E], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association DG compétition et de la société DG expedit, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 juillet 2024), la société DG expedit et l'association DG compétition ont formé appel du jugement leur ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [H] [P].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
4. L'arrêt infirme le jugement et rejette la demande du mandataire judiciaire de la société [H] [P] tendant à voir étendre la procédure de redressement judiciaire de cette société à la société DG expedit et à l'association DG compétition.
5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, la société DG expedit et l'association DG compétition se bornaient à demander l'infirmation du jugement sans formuler de prétentions sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne la société DG expedit et l'association DG compétition aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 954 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-20.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.